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Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 22/06057

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06057

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Juin 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 14 juin 2024 à Me ANDRE CIANFARANI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 22/06057 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23AW PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [D] né le 28 Octobre 1958 à [Localité 6] (TUNISIE), domicilié : chez Century 21 Immo Conseil, [Adresse 3] représenté par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [E] épouse [D] née le 05 Juin 1973 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [X] né le 22 Janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé électroniquement le 15 décembre 2021 ayant pris effet le 16 décembre 2021, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] ayant pour mandataire la société CENTURY 21 IMMO CONSEIL ont consenti à Monsieur [X] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé en bas de maison, [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 518 euros outre 50 euros de provisions sur charges locatives; Alléguant des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 22 juin 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1831 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 24 juin 2022; Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022 annulant et remplaçant l’assignation du 13 octobre 2022, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] représentés par la société CENTURY 21 IMMO CONSEIL ont fait assigner en référé Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, et demande au juge des référés de : - condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3535 € due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 26 septembre 2022 ; – constater la résiliation du bail d'habitation par l’effet de la clause résolutoire ; – ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour le la complète libération des lieux et remise des clésordonner en l’absence de départ volontaire, l'expulsion de MONSIEUR [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués et avec le concours de la force publique si besoin ;– condamner par provision Monsieur [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au moins au montant du dernier loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la restitution des clés ; juger que le dépôt de garantie restera acquis aux requérants ; Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l’assignation. L'affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2023 date à laquelle les requérants ont été représentés par leur conseil et Monsieur [X] [Y] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; Le juge des référés ayant reçu un courriel de Monsieur [X] [Y] par lequel celui-ci sollicite un renvoi afin de pouvoir expliquer sa situation et n’ayant pu se présenter à l’audience, étant malade ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 juin 2023 et après trois nouveaux renvois, a été retenue à l’audience du 18 avril 2024 ; A l'audience, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] représentés par leur conseil ont réitéré les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 13950,72 euros au 1er avril 2024 échéance du mois d’avril 2024 incluse; Monsieur [X] [Y], avisé des renvois, n’a pas comparu et n’a pas été représenté; La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I - Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 29 novembre 2022 a été dénoncée le 30 novembre 2022 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit deux mois au moins deux mois avant l’audience initiale du 04 mai 2023; De surcroît, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] justifient avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 24 juin 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Enfin, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] justifient par l’attestation établie le 07 août 2019 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 4], être propriétaires indivis du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant, de leur qualité à agir ; Par conséquent, Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] sont recevables en leurs demandes. II – Sur le fond : Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail conclu le 15 décembre 2021 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié au locataire le 22 juin 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1831euros en principal. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 août 2022 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public; Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [X] [Y] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 604,83 euros au total; Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d'habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi que deux décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 13950,72 euros au 1er avril 2024 ; Ce décompte actualisé sera pris en considération même si Monsieur [X] [Y], les bailleurs ayant sollicité dans l’assignation, le paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail ; Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 27,15 euros et la somme de 9,37 euros correspondant à des frais de rappels de loyers ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13914,20 euros au 1er avril 2024, Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 13914,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse; Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce Monsieur [X] [Y] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Monsieur [X] [Y] ni le requérant n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire et le requis n’a pas repris au jour de l’audience le paiement des loyers ; En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Y] et celle tous occupants de leur chef des lieux appartement meublé situé en bas de maison, [Adresse 1], selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique; Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [Y] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, les requérants obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile; L’équité commande en outre de condamner MONSIEUR [X] [Y] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] la somme de 800 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ; Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : DECLARONS Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] recevables en leurs demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 août 2022; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 22 août 2022; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer les lieux appartement meublé situé en bas de maison, [Adresse 1], dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux appartement meublé situé en bas de maison, [Adresse 1], Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique; DEBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] de leur demande d’astreinte ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 915,61 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [X] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux , et sans que cette indemnité ne soit indexée; CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E], la somme de la somme 13914,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse; CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] la somme de 604,83 euros à titre d’indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux requérants; CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [D] [N] née [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE La PRESIDENTE

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