Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54S
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Nahira-marie MOULIETS
Me Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG : 24/00718
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [X] [O]
née le 12 Juin 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [H] épouse [M]
née le 17 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01836
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [H] épouse [M]
née le 17 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL AZULRIO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00718, Monsieur [I] et Madame [O] ont fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [O] ont maintenu leur demande d’expertise, et sollicité l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 23 juin 2021, acquis de Monsieur et Madame [M] une maison d’habitation située à [Localité 10], et avoir constaté, après la prise de possession des lieux, l’affaissement et la fissuration de la terrasse entourant la piscine, ainsi qu’une déformation du liner de la piscine, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, ayant réalisé eux-mêmes les travaux de construction de la piscine, ainsi qu’il résulte des termes de l’acte de vente.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01836, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société AZULRIO devant cette même juridiction.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [M] ont demandé à la présente juridiction de:
- à titre principal, débouter Monsieur [I] et Madame [O] de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, joindre les instances, condamner la société AZULRIO à produire le devis n°198 qu’elle détient dans ses locaux et la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Ils font valoir que la demande d’expertise n’est fondée sur aucun motif légitime, dès lors que la terrasse litigieuse a été construite, non par eux mais par la société AZULRIO, de sorte que leur responsabilité ne peut être mobilisée, et indiquent que la réalité des désordres allégués n’est en tout état de cause pas établie.
La SARL AZULRIO a conclu à sa mise hors de cause, contestant toute intervention sur la terrasse litigieuse, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [M] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00718 et 24/01836, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment l’acte authentique de vente du 23 juin 2021 et le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2024, Monsieur [I] et Madame [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
En considération des pièces produites par Monsieur et Madame [M], et notamment d’un devis établi à l’en-tête de la SARL AZULRIO, date du 18 janvier 2018, relatif à la réalisation des terrasses autour de la piscine, et comportant la mention manuscrite “acompte 1 000 euros le 30 mars 2018", il apparaît justifié, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, que cette société participe aux opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Il sera fait injonction à la SARL AZULRIO de communiquer le devis n°198.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00718 et 24/01836 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de Monsieur et Madame [M] et de la société AZULRIO, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [I] et Madame [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SARL AZULRIO de communiquer le devis n°198,
REJETTE toutes autres demandes,
Dit que Monsieur [I] et Madame [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,