Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.994
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° J 17-19.994
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise gardiennage privée sécurité (EGPSP),
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... R... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Caraïbes sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS UNEDIC CGEA Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. R... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caraïbes sécurité privée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi provoqué, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EGPSP de ses demandes dirigées contre la société CSP ;
AUX MOTIFS QUE l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, était applicable, car quel que soit le périmètre de la reprise par le groupe Hayot, le marché de gardiennage et de sécurité lié au supermarché Unik Market avait bien subsisté et avait été repris par la société CSP ; que cette situation rendait les dispositions de l'accord concernant les modalités de transfert du personnel lors de la reprise d'un marché applicables, et que l'application de cet accord faisait naître un certain nombre d'obligations, à la fois pour l'entreprise sortante, la société EGPSP, et pour l'entreprise entrante, la société CSP ; que Me D... soutient que l'entreprise cliente n'a pas respecté son obligation d'informer l'entreprise sortante du changement de prestataire et de respecter un délai de prévenance minimum de 60 jours, obligations prévues par l'alinéa 1 de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002 ; mais que cet alinéa a été exclu de l'extension par l'arrêté du 10 décembre 2002, et n'est donc pas applicable ;
qu'en application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002, l'entreprise entrante a obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables, laquelle pourra conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés ou transférer tout ou partie de son personnel à l'entreprise entrante, selon les modalités prévues dans l'accord ; que dans le cas où l'entreprise sortante décide de transférer tout ou partie de son personnel, elle doit communiquer à l'entreprise entrante, dans un délai de huit jours ouvrables, la liste des salariés transférables répondant aux critères prévus à l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 ; que la communication de cette liste doit être accompagnée de la copie du ou des contrats de travail, ainsi que des justificatifs de formation et des demandes de congés éventuellement déposés par lesdits salariés ; que Me D... soutient que la société CSP n'a pas informé la société EGPSP de la reprise du marché ; qu'une attestation du 12 novembre 2011, signée par Patrick X..., gérant de la EGPSP, ayant pour objet « remise de document pour transfert », est versée au dossier par Me D... ; qu'elle est rédigée dans les termes suivants : « J'atteste avoir remis à M. P..., gérant de la société CSP, le 24 octobre 2011 tous les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market (...) comme le prévoit l'accord du 25 mars 2002 de la CCN 3196 concernant les transferts de salariés entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante » ; qu'à la lecture de cette attestation, il apparaît que la société EGPSP était parfaitement informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011 et qu'elle ne saurait se prévaloir du contraire ; que la CSP soutient que la EGPSP n'a pas transmis les pièces prévues à l'article 2.5 de l'accord, laquelle ne justifie pas de la production desdites pièces concernant M. R..., hormis la liste remise le 24 octobre 2010, qui comporte pour seules mentions les nom et prénom, emploi, type de contrat, date de naissance et numéro de téléphone des cinq salariés transférables, dont M. R... ; que par courrier du 22 février 2012, Me D... écrit à la société CSP : « par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal mixte de commerce de pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et m'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire. En cette qualité, j'ai été informée que vous avez succédé à mon administré pour l'exécution des prestations de gardiennage et surveillance de marché de sécurité sur le site de la société Unik Market (SED Grand Camp). Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité, je vous prie de trouver ci-joint la liste des salariés remplissant les conditions de transfert, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour MM. Y... M... et A... R... eu égard à leur qualité de salarié protégé. Je vous rappelle qu'à réception, il vous appartient d'organiser un entretien préalable avec chacun des salariés en vue de leur faire signer un avenant à leur contrat de travail » ; que la reprise du marché du site Unik Market par la société CSP étant intervenue le 21 octobre 2011, le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 n'a pas été respecté par l'entreprise sortante, pas plus que la société EGPSP ou Me D... ne justifient avoir transmis les pièces prévues par le même article ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies ; que le manquement de l'entrepreneur sortant, la société EGPSP, aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur, sans même qu'il y ait lieu de vérifier si M. R... remplissait les conditions de transfert prévues à l'article 2.4 de l'accord ; qu'il appartenait à la société EGPSP, demeurée employeur, de reclasser le salarié ou de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail, aucune obligation envers M. R... ne pesant sur la société CSP ;
1) ALORS QUE le délai de 8 jours ouvrables prévu à l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 ne court qu'à compter de la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître ; que celle-ci doit, dès qu'elle a été informée du changement de prestataire et au plus tard dans les deux jours ouvrables, se faire connaître à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en retenant qu'il résultait de l'attestation du gérant de la EGPSP déclarant avoir remis au gérant de la CSP, le 24 octobre 2011, les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market de Grand Camp, que la société EGPSP était informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011, pour en déduire que le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 n'avait pas été respecté par l'entreprise sortante, sans constater que la CSP ait accompli les diligences qui s'imposaient à elle, c'est-à-dire se faire connaître de la société EGPSP dans les deux jours et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 2.1 alinéa 2 et 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
2) ALORS QUE dans sa rédaction au moment des faits, l'accord du 5 mars 2002 ne réglait pas les conséquences d'un manquement de l'entreprise sortante à l'obligation de communiquer dans les 8 jours la liste des salariés transférables, accompagnée de la copie des contrats de travail, des justificatifs de formation et des demandes de congés éventuellement déposés par les dits salariés ; qu'il ne donnait pas à l'entreprise entrante la faculté de refuser le transfert du ou des salariés pour lesquels l'intégralité des renseignements n'aurait pas été fournie ; qu'en affirmant cependant que l'absence d'accomplissement par l'entreprise EGPSP des diligences que l'accord mettait à sa charge faisait obstacle au changement d'employeur et qu'aucune obligation envers M. R... ne pesait sur la société CSP, la cour d'appel a violé l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
ET AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date à laquelle la société CSP a repris le marché de sécurité et de gardiennage, le conseiller du salarié est un salarié protégé contre le licenciement, tant durant son mandat que pendant une année après la cessation de ses fonctions ; que Me D... et M. R... soutiennent tous deux que ce dernier est conseiller du salarié ; qu'eu égard à une attestation individuelle de la qualité de conseiller de salarié établie par la DIRECCTE de Guadeloupe, il convient de considérer que M. R... bénéficiait bien du statut de salarié protégé à la date du 21 octobre 2011 ;
qu'en revanche, l'article L. 2414-1 du code du travail liste les mandats offrant une protection particulière aux salariés dans le cadre d'un transfert et le mandat de conseiller du salarié ne figure pas dans la liste ; que M. R... ne justifiant être investi de l'un des mandats inclus dans la liste, il ne bénéficie donc pas du statut de salarié protégé dans le cadre du transfert de son contrat de travail et l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas opposable ;
ALORS QUE l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration ; que quelle soit la régularité d'une telle autorisation, elle implique par elle-même, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours, le transfert du contrat de l'intéressé ; qu'en refusant tout effet à la décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 2012 autorisant le transfert du contrat de travail de M. R... à l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé l'article L. 2414-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... R... de ses demandes dirigées contre la société Caraïbes sécurité privée (CSP), Aux motifs qu'au l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, était applicable, car quel que soit le périmètre de la reprise par le groupe Hayot, le marché de gardiennage et de sécurité lié au supermarché Unik Market avait bien subsisté et avait été repris par la société CSP ; que cette situation rendait les dispositions de l'accord concernant les modalités de transfert du personnel lors de la reprise d'un marché applicables, et que l'application de cet accord faisait naître un certain nombre d'obligations, à la fois pour l'entreprise sortante, la société EGPSP, et pour l'entreprise entrante, la société CSP ; que Me D... soutient que l'entreprise cliente n'a pas respecté son obligation d'informer l'entreprise sortante du changement de prestataire et de respecter un délai de prévenance minimum de 60 jours, obligations prévues par l'alinéa 1 de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002 ; mais que cet alinéa a été exclu de l'extension par l'arrêté du 10 décembre 2002, et n'est donc pas applicable ; qu'en application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002, l'entreprise entrante a obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dans un délai de deux jours ouvrables, laquelle pourra conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés ou transférer tout ou partie de son personnel à l'entreprise entrante, selon les modalités prévues dans l'accord ; que dans le cas où l'entreprise sortante décide de transférer tout ou partie de son personnel, elle doit communiquer à l'entreprise entrante, dans un délai de huit jours ouvrables, la liste des salariés transférables répondant aux critères prévus à l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 ; que la communication de cette liste doit être accompagnée de la copie du ou des contrats de travail, ainsi que des justificatifs de formation et des demandes de congés éventuellement déposés par lesdits salariés ; que Me D... soutient que la société CSP n'a pas informé la société EGPSP de la reprise du marché; qu'une attestation du 12 novembre 2011, signée par Patrick X..., gérant de la EGPSP, ayant pour objet « remise de document pour transfert », est versée au dossier par Me D... ; qu'elle est rédigée dans les termes suivants : « J'atteste avoir remis à M. P..., gérant de la société CSP, le 24 octobre 2011 tous les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market (...) comme le prévoit l'accord du 25 mars 2002 de la CCN 3196 concernant les transferts de salariés entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante » ; qu'à la lecture de cette attestation, il apparaît que la société EGPSP était parfaitement informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011 et qu'elle ne saurait se prévaloir du contraire ; que la CSP soutient que la EGPSP n'a pas transmis les pièces prévues à l'article 2.5 de l'accord, laquelle ne justifie pas de la production desdites pièces concernant M. R..., hormis la liste remise le 24 octobre 2010, qui comporte pour seules mentions les nom et prénom, emploi, type de contrat, date de naissance et numéro de téléphone des cinq salariés transférables, dont M. R... ; que par courrier du 22 février 2012, Me D... écrit à la société CSP : « par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal mixte de commerce de pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et m'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire. En cette qualité, j'ai été informée que vous avez succédé à mon administré pour l'exécution des prestations de gardiennage et surveillance de marché de sécurité sur le site de la société Unik Market (SEO Grand Camp). Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité, je vous prie de trouver ci-joint la liste des salariés remplissant les conditions de transfert, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour MM. Y... M... et L... R... eu égard à leur qualité de salarié protégé. Je vous rappelle qu'à réception, il vous appartient d'organiser un entretien préalable avec chacun des salariés en vue de leur faire signer un avenant à leur contrat de travail » ; que la reprise du marché du site Unik Market par la société CSP étant intervenue le 21 octobre 2011, le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 n'a pas été respecté par l'entreprise sortante, pas plus que la société EGPSP ou Me D... ne justifient avoir transmis les pièces prévues par le même article ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies ; que le manquement de l'entrepreneur sortant, la société EGPSP, aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur, sans même qu'il y ait lieu de vérifier si M. R... remplissait les conditions de transfert prévues à l'article 2.4 de l'accord ; qu'il appartenait à la société EGPSP, demeurée employeur, de reclasser le salarié ou de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail, aucune obligation envers M. R... ne pesant sur la société CSP,
ET AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date à laquelle la société CSP a repris le marché de sécurité et de gardiennage, le conseiller du salarié est un salarié protégé contre le licenciement, tant durant son mandat que pendant une année après la cessation de ses fonctions; que Me D... et M. R... soutiennent tous deux que ce dernier est conseiller du salarié; qu'eu égard à une attestation individuelle de la qualité de conseiller de salarié établie par la DIRECCTE de Guadeloupe, il convient de considérer que M. R... bénéficiait bien du statut de salarié protégé à la date du 21 octobre 2011 ; qu'en revanche, l'article L. 2414-1 du code du travail liste les mandats offrant une protection particulière aux salariés dans le cadre d'un transfert et le mandat de conseiller du salarié ne figure pas dans la liste; que M. R... ne justifiant être investi de l'un des mandats inclus dans la liste, il ne bénéficie donc pas du statut de salarié protégé dans le cadre du transfert de son contrat de travail et l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas opposable;
1°/ Alors que le délai de huit jours ouvrables prévu à l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 ne court qu'à compter de la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître ; que celle-ci doit, dès qu'elle a été informée du changement de prestataire et au plus tard dans les deux jours ouvrables, se faire connaître à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en retenant qu'il résultait de l'attestation du gérant de la société EGPSP déclarant avoir remis au gérant de la société CSP, le 24 octobre 2011, les documents concernant les salariés affectés à l'Unik Market de Grand Camp, que la société EGPSP était informée de la reprise du marché par la société CSP le 21 octobre 2011, pour en déduire que le délai de huit jours prévu à l'article 2.5 n'avait pas été respecté par l'entreprise, sortante, sans constater que la CSP ait accompli les diligences qui s'imposaient à elle, c'est-à-dire se faire connaître de la société EGPSP dans les deux jours et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 2.1 alinéa 2 et 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
2°/ Alors que dans sa rédaction au moment des faits, l'accord du 5 mars 2002 ne réglait pas les conséquences d'un manquement de l'entreprise sortante à l'obligation de communiquer dans les 8 jours la liste des salariés transférables, accompagnée de la copie des contrats de travail, des justificatifs de formation et des demandes de congés éventuellement déposés par les dits salariés ; qu'il ne donnait pas à l'entreprise entrante la faculté de refuser le transfert du ou des salariés pour lesquels l'intégralité des renseignements n'aurait pas été fournie; qu'en affirmant cependant que l'absence d'accomplissement par l'entreprise EGPSP des diligences que l'accord mettait à sa charge faisait obstacle au changement d'employeur et qu'aucune obligation envers M. R... ne pesait sur la société CSP, la cour d'appel a violé l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
3°/ Alors que l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration ; que quelle soit la régularité d'une telle autorisation, elle implique par elle-même, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours, le transfert du contrat de l'intéressé ; qu'en refusant tout effet à la décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 2012 autorisant le transfert du contrat de travail de M. R... à l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé l'article L. 2414-1 du code du travail.
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