Texte intégral
N° RG 24/08800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMQ
Nom du ressortissant :
[S] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [T]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
Comparant et assisté de Maître Marrie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2024, [S] [T] né le 20 juin 1995 a fait l'objet d'un contrôle routier puis a été placé en retenue administrative. Le 07 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [S] [T] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 7 septembre 2024, la Préfecture de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de [S] [T] né le 20 juin 1995 de nationalité tunisienne dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 septembre 2024.
Par ordonnances des 11 septembre 2024, 7 octobre 2024 et 6 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [T] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 novembre 2024 à 15 heures 04, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 13 heures 35, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [T] régulière mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiaire.
Le juge a estimé d'une part qu'il n'était pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes devait intervenir à bref délai. D'autre part, il a considéré qu'il n'était pas établi qu'[S] [T] représentait une menace grave à l'ordre public, la 'note blanche' dont il fait l'objet étant contredite par les pièces qu'il produit quant à sa date d'arrivée en France non en 2023 mais en 2022.
Le 21 novembre 2024 à 17h10, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation sollicitant en outre l'effet suspensif.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 à 12h00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 23 novembre 2024, [S] [T] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d'appel, demande l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
- que d'une part, [S] [T] représente une menace à l'ordre public telle que mentionnée à l'article L.742-5 du CESEDA dès lors qu'il est suspecté d'appartenir à la mouvance islamiste radicale comme l'atteste la note blanche jointe à la requête; que d'ailleurs, cette note a déjà fait l'objet d'une double appréciation tant par le Tribunal administratif dans sa décision du 12 septembre 2024 que par la cour d'appel à l'occasion de la troisième prolongation de la rétention par décision du 8 novembre 2024 ;
- que d'autre part, [S] [T] ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il n'a pas exécuté spontanémant la mesure d'éloignement, qu'il ne justifie d'aucune ressource et d'aucune résidence ; qu'au surplus, ses attaches sont contradictoires tantôt en région parisienne tantôt en Haute-Savoie; qu'aucune confiance ne peut lui être faite puisqu'il a déjà présenté une fausse carte d'identité italienne et avait fait une demande d'asile en modifiant une lettre de son nom.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
L'autorité administrative estime que la personne retenue représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle est suspectée d'appartenir à la mouvance djihadiste ainsi que le démontre la note blanche. Le Prefet de Haute-Savoie rappelle d'ailleurs que précédemment, deux juridictions, le tribunal administratif et la cour d'appel de Lyon, ont confirmé les éléments contenus dans cette note.
[S] [T] est entendu. Il réfute toute appartenance à un quelconque mouvement islamiste djihadiste et se dit 'simplement musulman'. Il ne se reconnait absolument pas dans l'homme qui est décrit par la note blanche. Il a une fiancée, Madame [W] [I] résidant [Adresse 1] et transmet à la cour les attestations de celle-ci et de sa mère [K] [C] dans lesquelles il est décrit comme un homme généreux, bienveillant et d'une grande droiture à l'inverse des accusations sans fondement qui sont portées à son encontre.
Le conseil de [S] [T] est entendu en sa plaidoirie et demande la confirmation de la décision attaquée.
Le seul fait pour [S] [T] de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d'une obstruction volontaire à son éloignement. Par ailleurs, la Préfecture de Haute-Savoie ne démontre pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
Enfin, le seul élément constitué par une note blanche qui aurait été éditée à l'encontre d'[S] [T] est totalement insuffisant à caractériser une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave alors qu'au surplus, il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale ni même fait l'objet de poursuites. Son client démontre avec certitude sa présence en France avant mars 2023 contrairement à la mention erronée de la note blanche puisqu'il justifie à la cour de bulletins de paie de septembre 2022 à mars 2023 attestant de son activité professionnelle au sein d'une société sise à [Localité 4] (95). Me HOUPPE déplore la production d'un document non sourcé dont les éléments ne sont pas vérifiés et qui est contraire au principe du contradictoire. Enfin, si la personne retenue a utilisé une fausse carte d'identité italienne, c'était uniquement dans la perspective de pouvoir être déclarée dans le cadre de son travail et ainsi pouvoir solliciter un titre de travail.
[S] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de Haute Savoie a saisi dès le 10 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage.
Les 26 septembre et 1er octobre 2024, l'autorité administrative a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi postal et par voie électronique. Les autorités tunisiennes ont été relancées les 18 et 28 octobre 2024. Le 28 octobre 2024, la préfecture a également tranmis le relevé Visabio de l'interessé. Le 30 octobre 2024, les autorités tunisiennes l'ont informée de ce que les empreintes avaient été transmises aux fins d'identification aux autorités compétentes tunisiennes.
Depuis la dernière prolongation de la rétention, une nouvelle relance a été effectuée le 13 novembre 2024. Enfin, le 20 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi la direction générale des étrangers en France ainsi que Madame la conseillère diplomatique près la préfecture du Rhône pour solliciter leur appui dans l'obtention du laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, il y a lieu de relever que l'autorité préfectorale a caractérisé avec suffisance que le comportement de l'intéressé est actuellement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public sur le territoire national au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Certes, il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon en date du 12 septembre 2024 qu'[S] [T] serait entré en France en mars 2023, la note blanche dont il fait l'objet le précisant également. L'interessé produit d'ailleurs désormais des bulletins de paie auprès d'une société Bycharlot sise à [Localité 4] (95) alors qu'il était domicilié à [Adresse 8] en date des mois de septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février et mars 2023.
Il sera cependant relevé qu'[S] [T] a déjà démontré le peu de fiabilité des documents qu'il fournit puisqu'il reconnait avoir été titulaire d'une fausse carte nationale d'identité italienne sur le territoire français et c'est en possession de ce faux document qu'il a d'ailleurs été interpellé le 6 septembre 2024 par le groupement départemental de gendarmerie de la Haute-Savoie.
S'il affirme désormais justifier 'avec certitude' de sa présence avant mars 2023 en France par la production de bulletins de paie, il est à noter que la lettre dite 'de recommandation' du 7 juillet 2024 de Monsieur [P] [H] soumis à la Cour qui affirme être un responsable de l'entreprise By Charlot sans pour autant en justifier, évite conscienceusement de préciser la période pendant laquelle il aurait cotoyé [S] [T]. Un tel document n'a manifestement aucune force probante sur ce point.
Il en est de même du document intitulé 'Ressentis sur la colocation avec [S]' signé par une dénommée [V] [M] qui évoque une colocation 'une partie de l'année 2024" avec l'interessé sur la commune de [Localité 5] en Haute-Savoie omettant là aussi concienscieusement de préciser clairement la période concernée et surtout le lieu de résidence concernée.
En tout état de cause, c'est à tort que le premier juge conclut de ses bulletins de paie sujets à interrogations que ces documents remettent en cause les seuls éléments susceptibles de constituer une menace pour l'ordre public à savoir 'une pratique religieuse radicale et un environnement composé essentiellemnt d'individus proche de la mouvance djihadiste'.
A ce jour, il est certain qu'[S] [T] fait l'objet d'une note dite 'blanche'. Les « notes blanches » sont des documents émis par les services de renseignement établissant de simples faits, sans mention aucune de leur origine, du service dont ils proviennent ou de leur auteur et ce, pour des raisons de défense nationale.
La note blanche concernée fait manifestement référence à un comportement inquiétant d'[S] [T] susceptible d'avoir été repéré par les forces de sécurité intérieure postérieurement à son arrivée sur le territoire français puisqu'elle était destinée à être produite devant le tribunal administratif en se positionnant en faveur de la 'confirmation de l'arrêté portant OQTF', arrêté du 7 septembre 2024.
Son contenu relève sans équivoque une présence en Haute-Savoie, lieu effectif de son interpellation et un emploi à l'aide d'une fausse carte d'identité italienne ce que l'interessé a reconnu.
Les éléments relatés dans cette «note blanche» et soumis à l'appréciation souveraine du juge sur leur caractère probant, font état d'une appartenance d'[S] [T] à la mouvance islamiste radicale en lien avec une pratique religieuse radicale et un environnement social composé essentiellement d'individus proches de la mouvance jihadiste.
Si [S] [T] maintient ses dénégations, il n'en demeure pas moins que ces éléments, à l'instar de l'appréciation portée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 septembre 2024 ainsi que celle déjà portée par la cour d'appel dans sa décision du 8 novembre 2024, sont suffisamment précis et éclairants et au cas d'espèce utiles pour caractériser une menace pour l'ordre public du fait du comportement radicalisé qui est décrit, comportement relevé de manière récente et actuelle et à l'évidence, d'une particulière gravité.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il sera considéré que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [O] sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères prévus par l'article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès autorités consulaires tunisiennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé et ce, à bref délai, [S] [O] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l'audience de ce jour.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [S] [T],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment