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Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1997. 95PA03889

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA03889

Date de décision :

18 avril 1997

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Texte intégral

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1995, présentée pour la SOCIETE BOURCYCHAM, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE BOURCYCHAM demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9108568/1 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de la SCP BARSI-DUMIT-PAVIE, avocat, pour la SOCIETE ANONYME BOURCYCHAM, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BOURCYCHAM a soulevé devant les premiers juges le moyen, relatif à la régularité de la procédure d'imposition, tiré de ce que la réponse de l'administration à ses observations sur la notification des redressements n'était pas signée ; que le jugement attaqué a écarté le moyen ainsi soulevé en motivant sa décision ; que, dès lors, quelle que soit la validité des motifs de la réponse qu'il a apportée sur ce point à la demande, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant statué ultra petita ni comme ayant relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le document modèle n 3926 par lequel l'administration a, en date du 7 septembre 1989, notifié sa réponse aux observations de la SOCIETE BOURCYCHAM sur les redressements initialement notifiés, et dans lequel elle confirmait ces derniers, portait la mention dactylographiée du nom d'un inspecteur des impôts, ce document, faute de signature manuscrite et alors même que ce nom était celui-là même de l'inspecteur qui avait signé la notification initiale, n'avait pas de valeur ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui en a accordé qu'une décharge partielle ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à la SOCIETE BOURCYCHAM la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices 1982 et 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE BOURCYCHAM la somme de 5.000 F ; Article 1er : La SOCIETE BOURCYCHAM est déchargée des reliquats de compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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