Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-10.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.712
Date de décision :
6 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° R 18-10.712
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. F... W...,
2°/ Mme R... S..., épouse W...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 25 janvier 2016 en toutes ses dispositions, d'avoir renouvelé le placement des enfants mineurs W... au service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier à compter du 25 janvier 2016 et organisé le droit de visite des parents en alternance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du bien-fondé du placement il sera rappelé que la cour a déjà eu à statuer sur la nécessité de recourir à cette mesure certes extrême en ce qu'elle affecte le lien parents / enfants mais parfois nécessaire lorsqu'il apparaît qu'il n'existe pas d'autre solution pour, à titre provisoire soustraire les enfants à une situation qui met leur équilibre en danger ; que l'existence d'une telle situation a déjà été constatée par des décisions définitives de sorte que ce n'est pas le principe du placement qui est en débat mais simplement celui de son renouvellement ; qu'ainsi que le souligne le conseil des époux W..., le renouvellement du placement constitue une ingérence dans la vie privée et familiale des époux W... et celle-ci doit être, en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, proportionnée au danger auquel les enfants sont exposés ; que tel est cependant le cas en l'espèce ; que le juge des enfants rappelle dans sa décision l'évolution récente des enfants : - que N..., âgée de 12 ans, est décrite comme une pré-adolescente au fort caractère, pleine d'énergie et s'affirmant de plus en plus ; que si elle peut ponctuellement s'exprimer de manière vive, notamment auprès des autres jeunes accueillis, elle respecte les règles de vie et fait preuve d'autonomie ; qu'elle possède des capacités intellectuelles indéniables, mais rencontre depuis son entrée en sixième en septembre 2015 des difficultés à entrer dans les apprentissages ainsi que dans ses relations avec les autres et est isolée de ses pairs qu'elle bénéficie des suivis nécessaires à son évolution (ophtalmologie, orthodontie) ; que lors des rencontres avec ses parents, N... adopte une attitude différente avec sa mère, avec laquelle elle partage des temps des jeux et des dialogues sereins, et son père, avec lequel elle fait preuve d'opposition, verbalisant son mécontentement vis-à-vis des critiques de ce dernier à l'égard de ses tenues vestimentaires ou ses passions ; que le service note que N... est lucide face aux dysfonctionnements parentaux, signifiant par un regard aux référents son incompréhension quant à certaines postures parentales et adapte son discours et ses attitudes à la demande parentale afin de prévenir les tensions ; qu'elle reste peu en lien avec ses frères et soeurs, à l'exception de Q..., et s'isole fréquemment sur le temps de visite ; que lors de son audition, N... a exprimé sa saturation face au climat empreint de cris lors des visites, lié aux difficultés parentales à gérer ses frères et soeurs et notamment X..., qu'elle a indiqué être en attente d'un changement des modalités de visites sans être prête pour des rencontres au domicile ; qu'elle est d'accord pour des visites sur l'extérieur sans médiatisation, se disant en capacité d'interpeller en cas de difficulté ; - que Q..., âgée de 10 ans, est décrite comme une enfant gaie, autonome, respectueuse des règles de vie, mais parfois désordonnée, lente et prenant peu soin d'elle ; qu'elle reste sensible aux changements intervenant sur son lieu d'accueil et est vite débordée par ses émotions ; que dans ses relations avec les autres, elle parvient à partager des temps de jeux mais ne s'implique pas réellement dans les relations qu'elle crée et se met facilement en retrait ; que, scolarisée en CM2, elle ne rencontre pas de difficultés particulières mais doit progresser en concentration ; que les angoisses de Q... avant les rencontres s'atténuent mais elle continue à se conformer aux attentes parentales et à adopter un mécanisme de protection consistant à se mettre en retrait et à s'isoler ; que si elle s'exprime peu, elle recherche néanmoins l'attention maternelle ; que le service note qu'elle se montre lucide et pertinente sur sa situation familiale et est en demande de visites sur l'extérieur "à. l'essai", expliquant être en mesure d'interpeller le service en cas de difficultés ; que lors de son audition, Q... a exprimé sa souffrance face à l'opposition systématique de son père à son départ en vacances avec son assistante familiale ; qu'elle a également expliqué que son père continuait à "faire le commandant" et "prendre le pouvoir sur tout" et s'est questionnée sur la manière dont se passeraient les visites sans les référents ou en petit groupe ; qu'elle s'est montrée réservée sur la proposition du service sans y être totalement opposée ; que comme sa soeur, elle a indiqué ne pas être prête pour des visites au domicile ; - que D..., âgé de 9 ans, est décrit comme un enfant intelligent, curieux et solitaire, qui respecte les règles au domicile de son assistante familiale ; qu'il a tissé des liens avec les membres de sa famille d'accueil, chez laquelle il se projette, et parvient davantage à exprimer ses émotions ; que D... est vite happé par le monde virtuel (télévision, jeux-vidéos) et l'assistante familiale s'interroge sur sa capacité à le distinguer de la réalité ; que D... a progressé sur le plan scolaire, sur les plans de la concentration, du comportement ainsi que dans ses relations aux autres, et un projet d'aide personnalisé est en cours afin de soutenir cette évolution ; qu'il bénéficie de suivis adaptés (psychomotricité, orthoptie) et a effectué un travail sur son histoire familiale avec la psychologue du service afin de mieux comprendre les raisons du placement ; que les manifestations d'angoisse de D... persistent avant et après les visites, même s'il ne témoigne plus de son refus de s'y rendre ; que durant les visites, il cherche à attirer l'attention exclusive de ses parents par le biais d'une agitation excessive, voire de comportements violents, et une intolérance à la frustration ; que le service a également noté des formes de gesticulation incontrôlées (des mains et des doigts) durant les visites ; que dans son expertise en date du 5 mars 2014, le Docteur K... insistait sur la personnalité "border line" de D..., lequel ne présentait pas seulement des troubles envahissants du développement mais un traumatisme profond durant sa petite enfance avec troubles de l'attachement ; qu'il notait cependant l'évolution positive de l'enfant (comportement moins-défensif, enfant plus sécurisé) et la nécessité de continuer à le protéger ; que lors de son audition, D... a fait part du déroulement contrasté des visites parentales, et a exprimé son souhait de sortir du lieu neutre, dont il peut "étouffer" ; que s'il a émis la demande de voir ses parents au domicile, il a ajouté que cette extension ne pourrait avoir lieu sans médiatisation ; qu'il a également exprimé son malaise lorsque son père peut émettre des critiques à l'égard des différents professionnels ; - que Z..., âgée de 7 ans, est décrite comme une enfant agréable et souriante, qui se montre respectueuse des règles au domicile de son assistante familiale, qui a cessé de pleurer face à l'échec et s'affirme de plus en plus ; que scolarisée en CE1, E... est une bonne élève, qui est bien intégrée et ne pose aucune difficulté de comportement ; qu'elle apprécie les rencontres avec ses parents, mais peut rester focalisée sur les biens matériels qu'elle cherche à obtenir en utilisant sa place privilégiée de cadette au sein de la famille ; que si elle aime échanger avec sa mère et ses soeurs, elle peut être en difficulté face aux critiques et propos dévalorisant de son père à son égard ; que dans son expertise en date du 5 mars 2014, le Docteur K... notait que le placement, s'il avait pu entraîner une angoisse de séparation chez l'enfant, lui avait également permis d'exister en tant que sujet ; qu'il notait que ses troubles psychologiques étaient liés au lien maternel insécurisant et paternel envahissant et omniprésent, si bien qu'elle présentait une pathologie du lien avec crainte permanente de désapprobation ou de rejet ; qu'il préconisait le maintien du placement qui lui permettait d'expérimenter des relations bénéfiques et de bénéficier de repères éducatifs ; que lors de son audition, E... a également exprimé son mal-être face aux critiques de son père lors des visites sur ses tenues vestimentaires ou son assistante familiale ; qu'elle a sollicité davantage de visites avec sa mère, avec qui les échanges sont plus simples ; qu'elle n'est pas opposée à la proposition du service mais a néanmoins émis des inquiétudes ; - que X..., âgé de 6 ans, a progressé chez son assistante familiale à laquelle il a accordé sa confiance et envers laquelle il ne manifeste plus d'opposition, même s'il teste encore les règles ; qu'il manifeste moins d'angoisses (par rapport à l'eau, aux escaliers), mais reste en difficulté sur les temps de séparation qui doivent être préparés et ritualisés ; que scolarisé en CP, il ne présente pas de difficultés dans les apprentissages mais peut adopter un comportement perturbateur voire un fonctionnement de toute puissance envers l'enseignant et ses pairs ; que ses importants progrès sur le pian spatial et temporel ont justifié l'arrêt du suivi en psychomotricité ; que X... apprécie les rencontres avec ses parents mais manifeste des angoisses et de l'agitation avant les rencontres ; qu'à l'instar de son frère, il cherche à accaparer l'attention parentale par des crises, des conflits avec D... et une forme de toute puissance ; que lors de son audition, X... est apparu très anxieux et mutique ; qu'il a simplement exprimé sa saturation des visites au Château de Bellevue ; qu'il résulte de ce qui précède que les enfants évoluent positivement dans la cadre du placement qui a été instauré, qu'ils ont pu faire profit de la mesure et que les troubles importants qu'ils présentaient initialement sont en voie de résorption ; que si les plus jeunes n'ont pu exprimer pleinement leurs souhaits quant à l'évolution des droits de visite parentaux les aînés ont confirmé leur volonté de maintenir le placement et de ne pas envisager pour le moment de droit de visite à domicile ; que l'absence d'évolution des parents dont il a déjà été noté qu'elle relevait plus de l'opposition systématique à toute décision du service gardien qu'à un souci de l'intérêt de leurs enfants ne permet pas d'envisager un retour des enfants au domicile parental, même dans le cadre d'un droit de visite et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas souhaité se soumettre à la mesure d'expertise ordonnée par le juge des enfants ce qui, en l'état des dangers relevés par la précédente expertise, ne permet pas de s'assurer que les motifs qui avaient justifié le placement ont disparu ; que bien au contraire leur attitude lors des audiences, les difficultés soulignées par le rapport récent du service gardien témoignent de ce qu'ils n'ont pas évolué dans leur position de principe et ne sont pas encore aptes à assumer un retour des enfants au domicile ; que toute évolution vers un retour des enfants au domicile suppose une participation active des parents et une collaboration de ceux-ci avec le service gardien ce qui n'est nullement le cas actuellement ; que la décision de renouvellement du placement apparaît dans ces conditions pleinement justifiée ; que s'agissant des droits de visite, le juge des enfants a fait le choix, constatant que la médiatisation des visites avait atteint sa limite, de permettre une sortie non médiatisée des parents avec leurs enfants et de privilégier des relations en nombre réduit plutôt que de réunir systématiquement toute la famille ; que si M. W... a déclaré à l'audience ne pas être satisfait de cette organisation qu'il juge plus restrictive que la précédente, les enfants s'en satisfont pleinement et elle peut constituer une étape vers un droit de visite plus élargi ; qu'il apparaît en conséquence que la décision entreprise est conforme à l'intérêt des enfants et qu'elle doit être confirmée ;
1°) ALORS QUE si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; que pour apprécier le bienfondé de la reconduction de la mesure de placement des cinq enfants W..., la cour d'appel s'est bornée à reproduire les constatations du juge des enfants de Moulins sur l'évolution des enfants fin 2015 ; qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'auditionner à nouveau les enfants avant de statuer sur les demandes dont elle était saisie ; qu'en appréciant les faits et les demandes des époux W... en se plaçant à la date à laquelle le juge des enfants de Moulins a rendu sa décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut ordonner de mesure d'assistance éducative que pour autant que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants soient en danger ou que les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social soient gravement compromises ; que pour justifier la reconduction du placement des enfants, la cour d'appel s'est bornée à relever que les enfants tiraient profit de la mesure de placement et que les époux W... ont persisté dans leur opposition systématique à toute décision du service gardien et n'ont pas évolué dans leur position de principe tenant au rejet de la mesure d'assistance ordonnée par le juge des enfants ; que par ces seuls motifs, tenant à la seule évolution favorable des enfants et au seul désir des parents de récupérer leurs enfants, la cour d'appel n'a pas caractérisé un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants pas plus que le caractère gravement compromis de leur éducation ou de leur développement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 375 du code civil et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE la mesure de placement, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, doit être proportionnée à l'objectif poursuivi et prendre fin dès qu'une amélioration dans la situation l'ayant justifiée peut être constatée ; que la cour d'appel a constaté, dans son rappel des faits, qu'il résultait d'un récent rapport du service de l'aide sociale à l'enfance que de nombreuses améliorations avaient pu être constatées en raison de l'arrêt de la médiatisation des visites et que l'opposition des époux W... ne persistait que dans le cadre de leurs relations avec le service ; qu'en confirmant pourtant la mesure de placement, sans rechercher si, eu égard à cette amélioration, d'autres mesures d'assistance éducative pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 375 du code civil et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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