Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-44.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.070
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Philippe en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Chateaudun (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Z... Martin, demeurant à Chateaudun (Eure-et-Loir), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Ambulances Philippe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1987), M. A... a été embauché le 16 décembre 1983 en qualité de chauffeur d'ambulance par la société Ambulances Philippe ; que, par lettre recommandée du 4 juillet 1985, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son horaire de travail et son salaire avaient été réduits depuis avril 1984 et qu'aucun travail ne lui avait été confié depuis le 1er mars 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. A... une certaine somme à titre de solde sur salaires pour la période d'avril 1984 à février 1985, alors, selon le moyen, qu'en travaillant à de nouvelles conditions sans protestation, le salarié avait accepté tacitement une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Ambulances Philippe avait fait valoir, dans ses conclusions qu'il résultait des pièces versées aux débats, écrites de la main même de M. A..., que celui-ci était d'accord pour n'accomplir qu'un certain nombre d'heures de travail puisqu'il remettait lui-même à son employeur le relevé des heures qu'il avait effectuées et qu'il était rémunéré en fonction de ces heures ; qu'il avait accepté tacitement une modification substantielle de son contrat de travail en acceptant purement et simplement les nouveaux horaires et la rémunération y afférente ; que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'acceptation par M. A... de la modification de son horaire de travail entrainant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la
seule poursuite par lui du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. A... une certaine somme au titre des salaires des mois de mars à juin 1985 et une autre somme à titre d'indemnité incidente de congés-payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant état de ce que M. A... qui avait reconnu ne plus être allé travailler à compter du 1er mars 1985, ne pouvait recevoir aucun salaire, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant qu'il n'était pas soutenu que M. A... avait abandonné son poste en 1985 et en retenant que ce salarié était resté à la disposition de son employeur de mars à juillet 1985, a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société soutenait que M. A... n'apportait pas la preuve de son préjudice, ainsi que du lien de causalité de celui-ci avec la prétendue faute de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que la société avait, sans motif sérieux, cessé, en mars 1985, de fournir du travail à M. A... et manqué ainsi à ses obligations contractuelles, et, d'autre part, que l'intéressé
n'avait retrouvé un emploi à temps complet qu'en octobre 1985, a fait ressortir l'existence d'un préjudice causé au salarié par un tel manquement de l'employeur et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus de ce chef à l'intéressé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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