Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° S 19-12.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme W... N... Z..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.879 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. E... M..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. H... I..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. H... I... et Mme W... Z..., et en ce qu'il a ordonné, préalablement au partage, qu'il soit procédé à la licitation des biens immobiliers situés au [...], le tout cadastré section [...] , [...] et [...], pour une contenance totale de 04 ares 61 centiares, en un seul lot, sur la mise à prix de 70 000 euros à la barre du tribunal de grande instance de Chartres, la revente devant intervenir, à défaut d'enchères, sur baisse de la mise à prix d'un tiers, et d'avoir rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Aux motifs propres que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au partage provoqué par le liquidateur d'un indivisaire faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que Mme Z... ne peut donc se prévaloir du non respect prétendu de ces dispositions ; qu'en application du dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce, M. I... ne peut exercer des actes à caractère patrimonial ; qu'il est représenté par la Selarl [...] ; que celle-ci ne pouvait donc agir à son encontre ; que, d'une part, la Selarl justifie, par l'état des créances admises et le produit de la vente des actifs de M. I..., notamment du fonds de commerce, de la nécessité pour recouvrer les créances d'agir sur le bien indivis ; que, d'autre part, que la Selarl est le mandataire désigné pour procéder au recouvrement de l'actif afin d'apurer le passif ; que l'appelante ne peut donc utilement invoquer l'absence prétendue de poursuites préalables à l'encontre de M. I... ; que la demande de la Selarl [...] ès qualités est donc recevable ; que la Selarl est chargée de procéder à la réalisation de l'actif de M. I..., en liquidation judiciaire, afin de payer les créanciers ; que le produit des cessions déjà réalisées est insuffisant ; que le prix de la vente du bien litigieux sera réparti entre les créanciers ; que la circonstance que ce produit serait insuffisant pour désintéresser les créanciers est sans incidence, le tribunal prononçant alors la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ; que la demande de licitation est donc bien fondée et justifiée ; que Mme Z... ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'un sursis au partage serait dans l'intérêt de la vente ; qu'il sera observé au surplus que la liquidation judiciaire a été prononcée il y a plus de six ans ; que sa demande sera donc rejetée ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'exigence d'une mention des diligences accomplies pour parvenir à un accord amiable préalable à l'engagement de la procédure est une condition de validité formelle de l'assignation qui n'est pas assortie de sanction et en tout état de cause n'affecte pas le droit d'agir en justice ; que de plus la société [...] justifie avoir vainement tenté de joindre Mme Z... et M. I... pour des négociations amiables ; que la société [...] désignée pour réaliser l'actif de M. I... a intérêt à agir pour obtenir la vente du bien indivis ; que le dessaisissement du débiteur fait obstacle à la mise en cause de M. I... ; que les demandes sont recevables ; que, selon l'article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été suris par jugement ou convention ; que l'article 815-17 du code civil organise le droit de poursuite des créanciers et dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis » ; que le passif de M. I... est établi définitivement suivant l'état actuel des créances de la façon suivante : - à titre privilégié pour un montant total de 206 778,31 euros ; - à titre chirographaire pour un montant total de 44 163,87 euros, soit un total de 250 942,18 euros ; que l'actif réalisé s'élève à la somme totale de 32 839,03 euros après paiement des frais charges et salaires ; qu'il n'est pas démontré que le report de la vente permettrait d'améliorer les conditions dans lesquelles l'immeuble sera vendu ; qu'il convient donc de faire droit à la demande ;
1° Alors qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que cette exigence est propre à l'assignation en partage dont peut prendre l'initiative un coïndivisaire ; qu'elle ne pèse pas, en revanche, sur les tiers ni sur le liquidateur agissant au nom des tiers dès lors qu'ils sont étrangers à l'indivision et qu'ils bénéficient eux-mêmes d'une voie propre, celle de l'action oblique, pour provoquer le partage ; que, cependant, lorsque le liquidateur entend, pour obtenir ce partage, agir dans les droits d'un coïndivisaire débiteur, dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine, la demande de partage est sensée émaner dudit coïndivisaire, ce pourquoi le liquidateur n'a à justifier ni d'un intérêt, ni d'aucune créance, pas plus que le coïndivisaire n'aurait à le faire s'il en prenait librement l'initiative ; qu'il s'ensuit qu'agissant ainsi dans l'exercice des droits d'un coïndivisaire, le liquidateur est lui-même tenu, à peine d'irrecevabilité, de justifier qu'il a respecté les exigences susvisées ; qu'en jugeant dès que « les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au partage provoqué par le liquidateur d'un indivisaire faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire », en des circonstances où le liquidateur, pour justifier la recevabilité contestée de son assignation et de son action, se fondait exclusivement sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et sur l'exercice de ses droits pour provoquer le partage, la cour a violé ce texte par refus d'application ;
2° Alors qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que ces dispositions instituent ainsi une sanction affectant le droit d'agir en justice, et non pas une cause de nullité de pure forme de l'assignation ; qu'en jugeant le contraire, par motifs adoptés des premiers juges, la cour a violé l'article 1360, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
3° Alors, en toute hypothèse, que le liquidateur d'un coïndivisaire débiteur, tiers à l'indivision, peut néanmoins en provoquer le partage, soit en agissant comme représentant du débiteur coïndivisaire, par l'exercice des droits de ce dernier dans l'indivision, soit en agissant comme représentant des créanciers par l'exercice de l'action oblique ouverte par l'article 315-17 alinéa 2 du code civil ; que, cependant, cette action oblique a pour objet de contourner l'obstacle résultant de ce que le coïndivisaire ne provoque pas lui-même le partage, au détriment des droits des créanciers ou de leur représentant ; qu'il s'ensuit que si le liquidateur agit dans l'exercice des droits du débiteur coïndivisaire dessaisi, l'exercice de l'action oblique devient pour lui sans objet puisqu'il peut déjà obtenir le partage comme s'il était lui-même le débiteur coïndivisaire ; qu'en l'espèce, si la société [...] s'est fondée à la fois sur les dispositions de l'article 815 et 815-17 du code civil, elle n'a justifié son action qu'au regard des droits du coïndivisaire à provoquer le partage de l'indivision, en soutenant qu'elle était en mesure de les exercer par l'effet du dessaisissement ; qu'en décidant dès lors, par motifs propres et adoptés, de faire droit à la demande de la société [...] à la fois au titre des droits exercés du coïndivisaire et au titre de l'action oblique, la cour a violé les articles 815 et 815-17 du code civil par fausse application ;
4° Alors, en toute hypothèse, que, à supposer que la cour se soit fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil, le liquidateur, agissant sur ce fondement, ne doit pas seulement établir qu'il a un intérêt à agir pour provoquer le partage de l'indivision ; qu'il doit encore, selon les règles de l'action oblique, établir qu'il a vainement tenté de recouvrer sa créance sur le débiteur coïndivisaire et que ce dernier, demeuré inactif, a ainsi par son fait compromis les intérêts des créanciers ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société [...] puisse provoquer le partage de l'indivision, ce que contestait Mme Z... qui faisait valoir que le liquidateur n'établissait ni l'inaction du débiteur ni la vanité de poursuites à son égard, la cour s'est bornée à relever que ladite société ne pouvait agir à l'encontre de M. I... puisqu'il le représentait (arrêt, p. 6, § 12) et qu'elle justifiait du montant des créances admises et du produit de la vente des actifs de M. I... (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté aucune résistance ou inaction de la part du débiteur, c'est-à-dire aucun fait de sa part de nature à avoir provoqué une situation préjudiciable aux intérêts des créanciers, ni aucune impossibilité de recouvrer auprès du débiteur les sommes réclamées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil.