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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/02611

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02611

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute N° RG 24/02611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3FV MI : 23/00001118 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 23/06/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY COPIE délivrée le 23/06/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [G] [V] née le 04 Novembre 1959 à [Localité 10] (17) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SARL BT CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD, société anonyme es qualité d’assureur de la SARL BT CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la SARL SEF ENDUITS FLOIRACAIS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés BT CONSTRUCTION et SEF ENDUITS FLOIRACAIS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 4 décembre 2024, Madame [V] a assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SARL BT CONSTRUCTION son assureur MMA IARD, MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la SARL SEF ENDUITS FLOIRACAIS ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur des sociétés BT CONSTRUCTION et SEF ENDUITS FLOIRACAIS aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 26 juin 2023 remplacée par Monsieur [H] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société BT CONSTRUCTION et de la société SAS EIFFIRA ENDUITS FLOIRACAIS et de débouter les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD de leur prétentions. Aux termes de leurs dernières conclusions les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD toutes deux es qualité d’assureurs des sociétés BT CONSTRUCTION ET SAS EIFFIRA ENDUIT [Localité 9] sollicitent de : - Constater l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société BT Construction et de la société SEF, - Débouter Madame [V] de ses demandes afin de de rendre l’expertise de Monsieur [H] commune et opposable aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs de la société BT Construction et de la société SEF ; - Condamner Madame [V] à régler aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL BT CONSTRUCTION n’a pas constitué Avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux judiciaire, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 août 2023. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la société SEF dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 9 août 2023 seront communes et opposables à la SARL BT CONSTRUCTION son assureur MMA IARD et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la SARL ENDUIT [Localité 9] et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureurs des sociétés BT CONSTRUCTION et SEF qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; REJETTE le surplus des demandes y compris celle relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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