Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-17.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.278
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand Parc,
2°/ de M. Roger X..., demeurant à Saint-Médard en Jalles (Gironde), ...,
3°/ de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Roger X..., travaillant comme prospecteur-négociateur sous la dénomination de mandataire pour l'agence de promotion immobilière Avia exploitée par M. Robert Y..., a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 1988) d'avoir maintenu cette décision alors que ne peut avoir la qualité de salariée la personne qui, en raison de l'activité rémunérée qu'elle exerce pour le compte d'autrui, est imposée au titre de la taxe à la valeur ajoutée et qu'en déniant à M. X... la qualité d'agent commercial, pourtant compatible avec les sujétions inhérentes à l'exécution d'un mandat, sans s'expliquer sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de cette taxe sur les rémunérations retirées de son activité pour le compte de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret du 23 décembre 1958 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le statut social d'une personne ne dépendant pas du régime fiscal auquel est soumise la rémunération qu'elle perçoit en contrepartie de son activité, le fait que cette rémunération ait donné lieu au paiement de la taxe à la valeur ajoutée n'est pas de nature à faire obstacle à l'affiliation de
l'intéressé au régime général de la sécurité sociale dès lors que les conditions en sont remplies ; que les juges du fond ont relevé un ensemble d'éléments d'où il résultait que M. X..., engagé sans contrat écrit contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, travaillait non comme agent commercial indépendant mais comme salarié sous la subordination de M. Y... qui était son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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