Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
SAS EDIMARK
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Stéphane MEYER,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et Monsieur par Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrat signatiaire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [X] a été engagée par la société EDIMARK selon contrat de travail à durée déterminée du 10 août 1998 pour une durée de 6 mois en qualité de secrétaire de fabrication junior. Ce contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 10 août 1999.
Le 11 août 1999, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes des documents contractuels, la relation de travail était alors régie par la convention collective des employés de la presse d'information spécialisée.
A compter du 1er septembre 2008, Madame [X] a exercé les fonctions de rédacteur graphiste et a de ce fait bénéficié de la convention collective des journalistes.
Par courrier du 30 novembre 2017, Madame [X] a pris acte de la modification de la structure du capital social de l'entreprise et a demandé l'application de la clause de cession.
Elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 2017.
Le 6 juin 2018, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter le bénéfice du statut de journaliste à compter du début de la relation contractuelle avec la société EDIMARK, et a formé en conséquence les demandes de condamnation suivantes à l'encontre de son ancien employeur :
- 34.215,10 € de complément d'indemnité au titre de la clause de cession,
- 5.175,55 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 5.000 € à titre de préjudice,
- 5.000 € pour résistance abusive,
- 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, la société EDIMARK de sa demande formée au titre des frais de procédure, et a condamné Madame [X] au paiement des entiers dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 13 septembre 2021, Madame [X] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, Madame [X] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société EDIMARK de sa demande formée au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société EDIMARK à lui verser les sommes suivantes :
- 34.215,10 € de complément d'indemnité au titre de la clause de cession,
- 5.175,55 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 5.000 € à titre de préjudice,
- 5.000 € pour résistance abusive,
- Condamner la société EDIMARK à lui remettre les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société EDIMARK à lui verser 3.500 € au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que dès le 1er août 1998, elle aurait dû relever de la convention collective des journalistes compte tenu des fonctions qu'elle exerçait réellement, comme le prouvent les nombreux témoignages en ce sens ; qu'en effet, elle réalisait des maquettes avec des créations et des gabarits dès son embauche, corrigeait des copies, et que son nom apparaissait sur les ours. Elle expose que son employeur lui a reconnu la qualité de journaliste en 2008 alors même que ses attributions sont restées les mêmes depuis de début de la relation contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, la société EDIMARK demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
En tant que de besoin, y rejugeant,
- A titre principal, débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, écarter des débats les pièces n°5 et 6 de Madame [X], et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir,
- En tout état de cause, condamner Madame [X] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais de procédure, ainsi que les entiers dépens.
La société EDIMARK fait valoir que Madame [X] n'exerçait pas des fonctions correspondant à la qualité de journaliste avant 2008, période à laquelle il lui a été confié de nouvelles missions, à savoir celles de rédacteur graphiste, et qu'elle ne prouve pas avoir exercé les fonctions de journaliste entre 1998 et 2008.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°5 et 6 produites par Madame [X]
La société EDIMARK fait valoir que les pièces n° 5 et 6, à savoir les attestations de Madame [P] [S] et de Madame [E] [R], ne respectent pas les conditions de formes requises par l'article 202 du code de procédure civile car elles ne reproduisent pas la mention obligatoire selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et la connaissance par leurs auteurs des sanctions pénales en cas de fausse attestation.
L'article 202 du code de procédure civile dispose :
«L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu 'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ''
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, les attestations critiquées ne reproduisent pas la mention relative à la production en justice et aux risques de sanctions pénales, mais elles répondent à l'ensemble des autres exigences du texte susvisés, et sont précises et circonstanciées. L'employeur ne démontre pas ailleurs pas le grief qui lui serait causé par le défaut de forme.
En conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats et la société EDIMARK sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la qualité de journaliste de Madame [X]
L'article L.7111-3 du code du travail dispose que :
«Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (...)''
Sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle, principale, régulière à une publication.
Sont considérés comme activités du journalisme la mise au point d'articles rédactionnels, le choix des textes d'information, la recherche des auteurs, la mise en page.
La convention collective des journalistes professionnels de la presse d'information spécialisée définit les missions du Rédacteur graphiste comme étant celui qui :
« Conçoit et réalise la mise en page des publications en mettant en valeur leur contenu par des créations graphiques nécessitant des recherches sur la composition et l'image ''
Une simple participation exceptionnelle ne caractérise pas le journaliste.
La seule contribution technique d'un salarié à la réalisation du journal ne lui fait pas acquérir la qualité de journaliste
La charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombe au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui appliqué par l'employeur.
En l'espèce, les documents contractuels de la salariée mentionnent les fonctions suivantes :
-CDD du 10 août 1998 renouvelé et CDI du 11 août 1999, poste de « secrétaire de fabrication » décrit ainsi :
« Sous l 'autorité d'un responsable de la rédaction, de préparer les documents (manuscrits, illustrations, calibrage de textes) et vérifier l 'exécution de la mise en page, le placement des publicités s'occuper, éventuellement des rapports avec les fournisseurs de la fabrication. Madame [L] [X] exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ''.
-Courrier du 18 février 2004 contresigné par la salariée, lui annonçant le passage aux fonctions d' « agent de maîtrise assimilé cadre » ainsi décrites :
« Vous assurerez en tant que responsable technique du service la gestion du planning des dessinateurs d'exécution et la mise en place de procédures écrites visant à homogénéiser
leurs méthodes de travail ; vous gérerez par ailleurs les maquettes du pôle cardiologie (et rhumatologie si nécessaire au 1er semestre 2004).
-Courrier du 1er janvier 2005 contresigné par la salariée, la confirmant des fonctions de « responsable technique », responsable de l'équipe des maquettistes, avec des missions :
-de gestion des flux de production,
-de mise en place des outils informatiques,
-d'animation du service avec un aspect ressources humaines,
-d'interface avec la direction et les autres services.
-L'avenant du 21 juillet 2008 la nommant au poste de rédactrice graphiste et donc en qualité de journaliste, avec des fonctions de « prise en charge seule de la conception et la réalisation de certains dossiers ; réalisation de la mise en pages des publications en mettant en valeur leur contenu par des créations graphiques nécessitant des recherches sur la composition d'images ».
La salariée soutient qu'au delà de la description contractuelle de ses différents postes, elle a toujours réalisé eu les mêmes fonctions au sein de l'entreprise consistant à réaliser les maquettes des différentes publications. Elle produit à l'appui de ses dires des attestations de collègues, ainsi que les ours de différents publications, la faisant apparaître comme secrétaire de rédaction, puis maquettiste.
Il ressort toutefois des pièces produites par les parties que les fonctions de la salariée ont effectivement évolué au cours de sa présence dans l'entreprise, et qu'elle réalisait dans un premier temps un travail d'assistanat à la secrétaire de rédaction, consistant principalement en des missions techniques non journalistiques.
En revanche, à compter de mars 2004, elle apparaît très régulièrement dans l'ours de différentes publications en qualité de maquettiste. Par ailleurs, l'employeur, dans différents courriers envoyés à la salariée à compter de septembre 2003 (notamment 4 septembre, 18 septembre et 8 décembre 2003) lui indique que si ses quelques essais édités étaient confirmés, elle pourrait évoluer dans des fonctions qu'elle souhaitait, notamment secrétaire de rédaction, et qui relèvent du statut de journaliste. Le courrier du 18 février 2004 lui confie d'ailleurs les maquettes du pôle cardiologie. L'exercice de fonctions de maquettistes avant son avenant de 2008 est en outre confirmé par les attestations de plusieurs anciens collègues.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que Madame [X] a exercé des fonctions relevant du statut de journaliste à compter du 1er mars 2004.
Sur la demande de complément d'indemnité au titre de la clause de cession
Le montant de l'indemnité au titre de la clause de cession attribuée à Madame [X], soit 30.837,95 €, l'a été en considération d'une ancienneté en qualité de journaliste de 10 ans, alors qu'elle avait en réalité une ancienneté de 14 ans en tant que telle.
Elle avait donc droit à une indemnité plus élevée. Elle réclame 34.215,10 € pour dix années d'ancienneté non prises en compte. La cour lui en reconnaissant quatre non prises en considération, elle a droit à un complément d'indemnité de cession de 13.686,04 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la société EDIMARK condamnée à régler cette somme à la salariée.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
La salariée sollicite 5.175,55 € à ce titre, au titre de dix années non prises en compte en qualité de journaliste.
Au titre des quatre années complémentaires qui lui sont reconnues, il lui sera attribuée la somme de 2.070,22 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la société EDIMARK condamnée à régler cette somme à la salariée.
Sur la demande de réparation du préjudice distinct et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La salariée estime qu'elle a été victime de la mauvaise foi de l'employeur qui l'a privée de ses droits et qui a laissé sans réponse ses nombreuses demandes de régularisation.
Elle indique en premier lieu qu'elle subit un préjudice car ses droits à Pôle emploi sont calculés sur la base d'une rémunération moins élevée que celle qu'elle aurait dû avoir en qualité de journaliste, ce qui constitue un manque à gagner. Elle chiffre son préjudice à
5.000 €.
Toutefois, elle ne démontre pas, alors qu'elle a au cours de sa carrière bénéficié de nombreuses primes et augmentations, qu'elle aurait perçu une rémunération supérieure si elle avait été reconnue journaliste sur la période de quatre ans considérée, à l'exception d'une prime d'ancienneté de 2.070,22 € sur quatre années, ce qui n'aurait pas eu d'impact significatif sur ses droits à Pôle emploi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Elle soutient en deuxième lieu que le refus par l'employeur de lui reconnaître sa qualité de journaliste pendant dix ans constitue une résistance abusive qui doit être sanctionnée par l'attribution de 5.000 € de dommages et intérêts.
Elle justifie avoir revendiqué la qualité de journaliste par courrier du 12 août 2003, soit à une date où elle n'effectuait pas encore un travail de journaliste à titre principal, cette qualité lui étant reconnue par la cour à compter du 1er mars 2004 uniquement.
Elle a également sollicité cette reconnaissance par courrier avec avis de réception du 30 novembre 2007, au moment de la mise en 'uvre de la clause de cession, mais la société n'a pas donné de suite à cette demande. Le défaut de cette réponse à cette unique sollicitation, à la suite de laquelle la salariée a immédiatement engagée une procédure judiciaire, ne caractérise pas la résistance abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société EDIMARK aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDIMARK sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute la société EDIMARK de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°5 et 6 produites par Madame [X],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct et au titre de la résistance abusive,
Statuant de nouveau,
Dit que que Madame [X] a exercé des fonctions relevant du statut de journaliste à compter du 1er mars 2004,
Condamne la société EDIMARK à verser à Madame [X] :
-13.686,04 € à titre de complément d'indemnité de cession,
-2.070,22 € de rappels de prime d'ancienneté,
-2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société EDIMARK aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Condamne la société EDIMARK à verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EDIMARK de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT