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Cour de cassation, 05 décembre 1988. 88-80.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.056

Date de décision :

5 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mars 1987 qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans pour recel de chèques falsifiés et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 150, 151, 381, 405, 460 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle non bis in idem, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel, de falsifications de chèques, et d'usage de chèques falsifiés, et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve, et au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que les faits reprochés à l'auteur principal, Patricia Y..., sous la prévention d'abus de blancs-seings doivent être requalifiés ; que, pour commettre ces détournements, elle n'a abusé d'aucun blanc-seing qui lui aurait été confié ; qu'elle établissait les chèques émis sur le compte du Patrimoine Foncier à son ordre ou à celui de ses comparses en utilisant la griffe du gérant qui lui avait été confiée ; qu'elle commettait le délit de falsification de chèques prévu par l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, puisqu'elle apposait de fausses mentions de valeurs et d'ordre et utilisait frauduleusement pour les signer la griffe du gérant ; que le demandeur a accepté d'encaisser trois des chèques établis frauduleusement par Patricia Y..., et lui a reversé quelque temps plus tard les fonds en chèques ou en espèces ; qu'il n'ignorait pas l'origine frauduleuse des chèques ; qu'en effet, ces chèques, s'ils correspondaient à des cessions de parts sociales comme il le prétend, ne pouvaient être établis à son ordre, puisqu'il n'était pas lui-même du Patrimoine Foncier et ne pouvait donc être vendeur de parts ; que de plus, il connaissait le train de vie des époux Y..., sans rapport avec leurs revenus de salariés ; que Mme Y... lui a fourni une aide financière ; que ces faits constituent autant d'indices graves, précis et concordants qui démontrent que le demandeur était parfaitement au courant de la falsification par Patricia Y... des trois chèques qu'il a encaissés ; qu'il sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention pour avoir sciemment recelé des chèques qu'il savait falsifiés ; " alors que, d'une part, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui l'a saisie ; que le demandeur qui avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour abus de blans-seing ne pouvait être condamné pour recel et usage de chèques falsifiés, infractions dont les éléments légaux et matériels, non visés dans l'acte de poursuite, sont différents de ceux du délit d'abus de blancs-seing seul visé à la prévention ; " alors que, de seconde part, tout prévenu doit être mis à même de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés et leur qualification ; que tel n'a pas été le cas du demandeur, lequel, poursuivi pour une infraction déterminée aux termes de la plainte avec constitution, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour une infraction différente, condamné par les premiers juges pour une troisième infraction, encore différente des deux précédentes, cité devant la Cour pour des infractions différentes de celles retenues successivement par la partie civile, le juge d'instruction, et le premier juge, et enfin condamné par la Cour pour des infractions encore différentes de toutes les infractions précédemment retenues, et ce sans avoir été à même de présenter ses observations sur ces modifications successives, ni devant le juge d'instruction, ni devant le tribunal, ni devant la Cour ; que l'arrêt attaqué encourt en conséquence la censure pour violation réitérée des droits de la défense ; " alors que, de troisième part, un même fait ne peut être poursuivi sous plusieurs qualifications ; qu'en s'abstenant de préciser dans ses motifs en quoi a consisté l'élément matériel du délit de recel de chèques falisifiés, et l'élément matériel du délit d'usage de chèques falsifiés, ni relevé en quoi ils se distinguent, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision ; " alors qu'enfin, l'appréciation de l'élément intentionnel du délit n'est souveraine qu'autant que les juges du fond ont motivé suffisamment leur décision ; qu'en relevant que la mauvaise foi du demandeur se déduit notamment de ce que, n'étant pas associé du Patrimoine Foncier, il ne pouvait être vendeur de parts, ni en conséquence avoir reçu des chèques libellés à son ordre, sans rechercher comme il y était invité, si la dame Y..., qui lui a remis les chèques, n'était pas, quant à elle, effectivement associée de ladite société, qu'il entrait dans ses attributions d'établir des chèques en utilisant un timbre humide reproduisant la griffe du gérant, ce dont il résultait que le demandeur était fondé à croire qu'elle avait effectivement des actions à vendre la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; " que la Cour ne s'est pas plus expliquée sur la croyance alléguée par le demandeur de la fortune personnelle de dame Y..., de nature à expliquer son train de vie et à exclure la mauvaise foi du prévenu " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patricia Z... épouse Y... et X... ont été poursuivis, la première, pour avoir abusé de blancs-seings qui lui avaient été confiés en établissant de fausses mentions de valeur et d'ordre sur des chèques émis sur le compte d'un établissement bancaire, le second d'avoir également commis des abus de blancs-seings en faisant usage desdits chèques à l'instigation de Patricia Z... ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité tirées d'une violation des droits de la défense la cour d'appel énonce, en ce qui concerne la procédure d'information, qu'il appartenait au prévenu de soulever ladite nullité devant les premiers juges, avant toute défense au fond, et que la nullité tirée des erreurs figurant dans la citation devant la cour d'appel était inopérante dès lors que le prévenu avait eu une parfaite connaissance du jugement attaqué qui l'avait reconnu coupable et que la juridiction du second degré était saisie non par la citation mais par l'acte d'appel ; qu'en statuant ainsi, conformément aux dispositions des articles 385 et 509 du Code de procédure pénale, elle a justifié sa décision ; Sur la première branche du moyen : Attendu que pour disqualifier en " recel de chèques qu'il savait falsifiés " les faits dont elle était saisie à l'égard de X... la cour d'appel énonce que Patricia Z... a frauduleusement utilisé la griffe du gérant de l'établissement bancaire et a commis non des abus de blancs-seings mais les délits de falsification de chèques et usage en remettant lesdits chèques à X... qui a encaissé les fonds correspondants sur son compte personnel ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a donné aux faits de la prévention leur véritable qualification ; que s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis soit par l'ordonnance de renvoi soit par une citation, cette règle n'a pas été méconnue en l'espèce ; qu'en effet ils ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention, qu'ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et d'y appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu enfin que pour condamner X... pour recel de chèques falsifiés la cour d'appel a exposé et analysé les éléments de fait desquels elle déduit qu'" il était parfaitement au courant de la falsification par Patricia Z... des trois chèques qu'il a encaissés " ; qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement apprécié au vu des preuves régulièrement soumises au débat contradictoire, l'existence de l'élément matériel et de la mauvaise foi du demandeur, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; REJETTE le pourvoi ;

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