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Tribunal Administratif de Nancy, 12 décembre 2024. 2400167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2400167

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B conteste la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Georges Chepfer de Villers-lès-Nancy a sanctionné sa fille, Mme C A, d'une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours. Il soutient que sa fille n'était pas la seule à avoir commis les faits sanctionnés d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Georges Chepfer a sanctionné Mme C A, M. A se borne à soutenir que sa fille n'était pas seule à commettre les faits d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux sanctionnés. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de sanction contestée. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 12 décembre 2024. Le président du tribunal, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400167

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