Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025. 2500437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500437
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 13h30 :
-le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dès lors que la requête n'est pas rédigée en français ;
-les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 21 juillet 1998, a présenté une demande d'asile en France le 25 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces dernières ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B le 26 novembre 2024, qui a été accepté explicitement le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Val-d'Oise a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.
3. La requête déposée par M. B est rédigée en langue étrangère et le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée le 13 janvier 2025. M. B ne s'est pas non plus présenté à l'audience publique du 30 janvier 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500437
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