Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-13.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.297
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel, Henri B...,
2°) Mme Z..., Evelyne, Jeanine, épouse B..., demeurant ensemble Moulin de Suchet à Requeil, Mansigne (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, de contradiction de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juge du fond ont estimé, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers l'URSSAF de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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