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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/07104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/07104

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07104 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEQ ARRÊT n° 24/1725 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL N° RG18/00643 APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant INTIMEE : Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 décembre 2015, le cotisant saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une opposition à une contrainte du 05 novembre 2015 qui lui avait été signifiée le 19 novembre 2015 à la requête de l'organisme [3], organisme conventionné gestionnaire de l'Assurance Maladie des travailleurs indépendants, portant sur les cotisations et majorations de retards pour un montant de 10 624 euros au titre des cotisations réclamées pour les années 2014 et 2015. Le 03 septembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a : ' Validé la contrainte du 5 novembre 2015 émise par l'organisme [3] à l'encontre de M. [S], et dit que ce dernier doit payer la somme correspondante de 10 264 euros, à l'URSSAF [Localité 4], outre les frais de signification et d'exécution, ' Rejeté toute prétention contraire ou plus ample, ' Condamné M. [S] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1 erjanvier 2019. M. [S] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 10 octobre 2019, du jugement prononcé qui lui a été notifié le 18 septembre 2019. La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 à laquelle M. [S] n'a pas comparu, bien que cité par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, déposé en l'étude de l'officier ministériel dès lors que la personne rencontrée au domicile du cotisant a refusé de prendre la copie de l'acte ; Le conseil de l'URSSAF est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge et sollicite de la cour de déclarer non soutenu le recours introduit par l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit. Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2e 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2e 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578). La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel alors qu'il n'a pas été dispensé de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office. Il convient en conséquence de constater que l'appel de M. [S] est non soutenu et de laisser les dépens d'appel à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare non soutenu l'appel de M. [S] ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S]. Le Greffier La Présidente

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