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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/15297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/15297

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKRJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 - tribunal de commerce d'Evry 3ème chambre - RG n° 2021F00349 APPELANT Monsieur [V] [M] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851, domiciliée [Adresse 3] [Localité 5] en vertu d'un traité de fusion publié au BODACC en date du 29 juin 2022 approuvé par l'assemblée générale de la Société Générale le 1er janvier 2023 [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 456 504 851 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée à associé unique Aménagement d'espaces verts paysagers (ci-après A. E. V. P.) était titulaire d'un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord assorti d'une autorisation de découvert d'un montant de 30 000 euros au taux de 10,25 % qui lui a été consentie par un avenant du 24 juin 2019. Le même jour, par acte sous seing privé, [V] [M] [X], qui était directeur général d'A. E. V. P., demeurant à [Localité 8] (Essonne), s'était porté caution de la société A. E. V. P. pour garantir au Crédit du Nord le payement ou le remboursement de toutes sommes dans la limite de 39 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de dix ans. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aménagement d'espaces verts paysagers. Le Crédit du Nord a déclaré ses créances le 24 février 2021 entre les mains de la société M. J. A. pour un montant total de 174 397,99 euros à titre chirographaire dont 19 522,55 euros au titre du solde débiteur du compte. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, le Crédit du Nord mettait en demeure [V] [M] [X] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 19 522,55 euros. Aucune solution à l'amiable n'était trouvée. Le 26 avril 2021, le Crédit du Nord a assigné [V] [M] [X] devant le tribunal de commerce d'Évry. Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Évry a : ' Débouté [V] [M] [X] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement ; ' Débouté [V] [M] [X] de sa demande de déchéance des droits à agir du Crédit du Nord au titre de la disproportion et du défaut de conseil ; ' Condamné [V] [M] [X] au payement de la somme de 19 522,55 euros au Crédit du Nord, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux de 10,25 % par an à compter du 26 avril 2021 et débouté le Crédit du Nord du surplus de sa demande ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts avec une date de première capitalisation le 26 avril 2022 ; ' Condamné [V] [M] [X] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire et débouté [V] [M] [X] de sa demande de l'écarter de la décision ; ' Condamné [V] [M] [X] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 22 août 2022, [V] [M] [X] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022, [V] [M] [X] demande à la cour de : - DECLARER M. [M] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions, - DEBOUTER le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, - JUGER l'engagement de caution nul et de nul effet, - JUGER caduc le cautionnement donné par M. [V] [M], - DEBOUTER le CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [V] [M] [X], - JUGER que le CREDIT DU NORD est déchu de ses droits à agir contre M. [V] [M] eu égard à son défaut de conseil et au caractère disproportionné des engagements de cautionnement imposés à M. [M] au regard à ses revenus. - DECLARER non opposables à M. [V] [M] les intérêts découlant de la dette cautionnée eu égard à l'absence de notification à la caution, - CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer à M. [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le CREDIT DU NORD aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2023, la société anonyme Société générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion publié le 29 juin 2022 et approuvé par l'assemblée générale de la Société générale le 1er janvier 2023, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022, le Tribunal de Commerce d'Evry-Courcouronnes - Débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes - Condamner M. [M] [X] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel Guedj. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l'audience fixée au 17 septembre 2024. CELA EXPOSÉ, L'appelant ne tire pas de conséquence de droit, aux termes du dispositif de ses écritures, de l'erreur de compétence qu'il dénonce pour la première fois à hauteur d'appel. Sur la validité du cautionnement : Aux termes de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. » Aux termes de l'article L. 331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ». En vertu des articles L. 343-1 et L. 343-2 anciens du même code, les formalités définies aux articles précités sont prévues à peine de nullité. Il s'ensuit que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les textes précités, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle (Com., 5 avr. 2011, no 09-14.358). En l'espèce, [V] [M] [X] a signé la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAG, dans la limite de la somme de 39 000 EUR (trente neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAG ». L'omission de la fin de la phrase résulte manifestement d'une erreur matérielle, étant observé que la mention manuscrite reprend la dénomination de la société A. E. V. P. telle qu'elle figure pré-imprimée, tant dans l'avenant à la convention de compte courant que dans l'acte de caution : « AMENAGEMENT ESPACES VERTS PAYSAG ». Cette omission n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de la caution, ni par conséquent à en affecter la validité. Elle a pour seule conséquence, avec l'absence de la mention prévue par l'article L. 331-2 précité, de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur, de sorte que l'engagement de caution demeure valable en tant que cautionnement simple (Com., 10 mai 2012, no 11-17.671 ; 16 oct. 2012, no 11-23.623). Sur la caducité du cautionnement : [V] [M] [X] explique qu'il a donné son cautionnement en considération de son mandat de directeur général de la société A. E. V. P., et qu'il a résilié son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020 (sa pièce no 1), à la suite de la cession de ses titres et de sa démission de son mandat social. L'article X Durée de l'acte de cautionnement stipule : « Le cautionnement est donné pour une durée de 10 ans à compter de la signature du présent acte étant précisé que la durée du cautionnement n'interfère pas sur la durée des concours garantis fixée par ailleurs dans les contrats signés avec le cautionné. « Toutefois, la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. « Cette décision sera portée à la connaissance de la banque par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à l'agence de la banque indiquée en tête du présent acte ou remise à cette même agence contre récépissé. « La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre à ladite agence. « Au terme du préavis de 90 jours, la caution restera tenue dans la limite du montant de son cautionnement jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à l'expiration de ce délai, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures. La caution accepte de ne pas bénéficier des remises postérieures effectuées entre la date d'effet de sa révocation et le terme initial du cautionnement. » Le cautionnement de [V] [M] [X] a donc pris fin le 27 janvier 2021, de sorte que la caution reste tenue, dans la limite de son engagement, de rembourser le solde débiteur du compte courant de la société A. E. V. P. qui s'élevait à cette date à 19 522,55 euros (pièce no 6 de l'intimée), somme pour laquelle il a été assigné. Est indifférent pour la validité de son engagement le fait que [V] [M] [X] ait été mis en demeure et assigné après le 27 janvier 2021. Sur la déchéance du cautionnement : L'appelant conclut à la déchéance du créancier de son droit à agir contre la caution pour défaut de conseil et de mise en garde, et pour disproportion du cautionnement. Le défaut de conseil et de mise en garde allégué n'est pas sanctionné par la déchéance du créancier de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement. Au surplus, ainsi que le fait valoir l'intimée, [V] [M] [X], né le [Date naissance 2] 1987, était, lors de son engagement de caution, président d'une société de participations ; il avait déjà souscrit un emprunt ; il était le directeur général de la société cautionnée et il n'établit pas ni ne soutient que la banque ait disposé sur le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de cette société d'informations qu'il aurait lui-même ignorées. Il avait ainsi la qualité de caution avertie, si bien que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Par ailleurs, [V] [M] [X] ne fait pas valoir en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui ont considéré que, au regard de la fiche de renseignements signée par la caution le 24 juin 2019, laquelle n'était entachée d'aucune anomalie apparente, la preuve n'était pas rapportée de la disproportion alléguée. Sur la déchéance des intérêts : a) Aux termes de l'article L. 314-17 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de payement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1. En l'espèce, l'opération de crédit à l'occasion de laquelle [V] [M] [X] s'est porté caution est une facilité de trésorerie commerciale, consentie à la société par actions simplifiée A. E. V. P. « pour lui permettre de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie et/ou d'assurer une partie du financement de ses besoins courants d'exploitation » (pièce no 1 de l'intimée). Cette opération de crédit ne relève pas des chapitres II ou III du titre premier Opérations de crédit du code de la consommation, de sorte que [V] [M] [X] n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées. b) En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. En l'espèce, l'intimée ne produit que la copie d'une lettre simple d'information datée du 7 février 2020, qui n'indique d'ailleurs pas le terme de l'engagement de la caution. Elle ne démontre pas de la sorte que le Crédit du Nord ait satisfait à son obligation, laquelle n'a pas pris fin avec l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A. E. V. P. Par ailleurs, l'assignation délivrée le 26 avril 2021 à [V] [M] [X], encore qu'elle mentionne au titre du solde débiteur du compte un montant global de 19 522,55 euros déclaré le 24 février 2021 entre les mains du liquidateur de la société, ne fait pas connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de créance du Crédit du Nord et des relevés de compte de juillet 2020 à janvier 2021 (pièces nos 4 et 6 de l'intimée) qu'à la date du 14 janvier 2021, la dette de la société A. E. V. P. au titre du solde débiteur du compte s'élevait à 19 522,55 euros, comprenant les intérêts suivants : 1 863,74 euros débités le 3 juillet 2020, et 2 064,34 euros débités le 5 octobre 2020. Le jugement critiqué sera réformé en conséquence, et [V] [M] [X] sera condamné à payer à la Société générale la somme de : 19 522,55 € - 1 863,74 € - 2 064,34 € = 15 594,47 euros qui portera intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2021, date de mise en demeure de la caution. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cas présent, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [V] [M] [X] au payement de la somme de 19 522,55 euros au Crédit du Nord, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux de 10,25 % par an à compter du 26 avril 2021 ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE [V] [M] [X] au payement de la somme de 15 594,47 euros à la Société générale, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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