Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [S] EPOUSE [X], [O] [S] c/ [W] [S]
MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMHZ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats à la JU du 1er octobre 2025 à 14h
DEMANDEURS:
Madame [P] [S] EPOUSE [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[A] [S], né le [Date naissance 6] 1926, a suivant testament authentique du 16 novembre 2018 institué son fils [W] [S] légataire universel de ses biens.
[A] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 14].
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [V] [Z], notaire, le 29 décembre 2021.
Par acte signifié le 27 décembre 2023, [O] [S] et [P] [S], faisant valoir que selon déclaration de succession établie par Maître [V] [Z], le 14 octobre 2022, l’actif successoral est composé de la moitié des biens meubles inventoriés de la maison située à [Adresse 16], de la moitié dudit bien immobilier et à la banque [11] d’un compte individuel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [A] [S] dont le solde créditeur au jour du décès est d’un montant de 140 439,01 euros, ont fait assigner leur frère [W] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir:
-déclarer recevables et bien fondées les demandes d’[P] [S] et de [O] [S],
-prononcer la nullité du testament authentique de [A] [S] du 16 novembre 2018,
-condamner [W] [S] à restituer à la succession la somme de 2 507 426 correspondant aux sommes recelées,
-déclarer que [W] [S] ne pourra se prévaloir de la réserve héréditaire sur les sommes recelées à hauteur de 2 507 426 €,
-déclarer qu’il existe des donations déguisées à hauteur de 1 950 000 €,
-condamner [W] [S] à rapporter à la succession la somme de 1 950 000 € correspondant aux donations déguisées,
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [A] [S],
-désigner pour y procéder Maître [V] [Z], notaire, au sein de la SCP [12] à [Localité 13] avec faculté de délégation, et sous la surveillance d’un juge du siège,
-condamner [W] [S] à verser à [P] [S] et à [O] [S] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions [O] [S] et [P] [S] demandent au tribunal :
-déclarer recevables et bien fondées les demandes d’[P] [S] et de [O] [S],
à titre principal,
-prononcer la nullité du testament du 16 novembre 2018 pour non-respect des conditions des articles 973 et 974 du Code civil,
À titre subsidiaire,
-prononcer la nullité du testament authentique de [A] [S] en date du 16 novembre 2018 pour insanité d’esprit,
À titre plus subsidiaire encore,
-déclarer que la quotité disponible a été dépassée,
-ordonner l’intégration de la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 16],
-ordonner la réduction de la quotité disponible de la libéralité excessive constituée par le legs universel,
En tout état de cause,
-Condamner [W] [S] à restituer à la succession la somme de 2 507 426 € correspondant
aux sommes recelées,
-déclarer que [W] [S] ne pourra se prévaloir de la réserve héréditaire sur les sommes recelées à hauteur de 2 507 426 euros,
-déclarer qu’il existe des donations déguisées à hauteur de 1 950 000 €,
-condamner [W] [S] à rapporter à la succession la somme de 1 950 000 € correspondant aux donations déguisées,
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [A] [S],
-ordonner qu’en cas d’insolvabilité de [W] [S] pour régler les sommes dues à la succession, la dette qu’il a à l’égard de la succession sera imputée sur sa part réservataire,
-désigner pour y procéder Maître [V] [Z], notaire, au sein de la SCP [12] à [Localité 13] ou à défaut, Maître [Y] [U], notaire associée au sein de la SAS Maître [Y] [U], sise [Adresse 7] à [Localité 15] avec faculté de délégation et sous la surveillance d’un juge du siège,
-condamner [W] [S] à verser à [P] [S] et à [O] [S] la somme de 9000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[W] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture fixée au 27 août 2024 et fixation à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, [W] [S] n’ayant constitué avocat.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation et partage de la succession
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 336 et 337.
Le partage judiciaire suppose l’existence d’une indivision dont il incombe aux parties demanderesses audit partage de rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété, qu’ont la qualité d’héritiers de [A] [S] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 14], son conjoint survivant [T] [B], [O] [S] et [W] [S] ses deux fils et [P] [S] sa fille.
La déclaration de succession produite est de nature à éclairer le tribunal sur la composition du patrimoine de [A] [S] à son décès.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il doit être relevé que l’assignation si elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager ne précise pas les intentions d’[P] [S] ni celles de [O] [S] quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Selon l’article 1360 du code de procédure civile cela entraîne l’irrecevabilité de l’assignation en partage. À supposer que l’assignation en partage ait pu être régularisée par les conclusions additionnelles prises par le conseil des demandeurs, ce n’est pas le cas, puisque ces conclusions additionnelles ne précisent pas davantage les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ni ne précisent les réelles diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable entre les héritiers de sorte qu’elles ne satisfont pas aux exigences de l’article 1360 du Code civil.
De surcroît, il n’est pas justifié que ces conclusions additionnelles formées contre une partie non comparante soient recevables pour n’avoir pas été portées à la connaissance de [W] [S] et [T] [B] épouse [S] mentionnée dans le certificat d’hérédité comme conjoint survivant de [A] [S], séparée de biens , titulaire du droit de jouissance gratuite pendant une année à compter du décès, du logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, ainsi que du mobilier le garnissant conformément aux dispositions de l’article 763 du Code civil, n’a pas été appelée dans la cause.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à faire signifier leurs conclusions additionnelles afin de respecter le principe du contradictoire, à s’expliquer sur le non respect des exigences de l’article 1360 du Code civil et à appeler en cause [T] [B] épouse [S] et de révoquer la clôture.
Sur les autres demandes et les dépens
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, réputé contradictoirement, en premier ressort et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’afaire à l’audience du 1er avril 2025 à 14H.
Révoque la clôture et fixe la nouvelle date de clôture à la date de la réouverture des débats.
Invite [P] [S] et [O] [S] à faire signifier leurs conclusions à [W] [S] , à s’expliquer sur le non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et a appeler en cause [T] [B] épouse [S] pour l’audience de renvoi,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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