Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07468 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNKC.
ORDONNANCE
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 30 septembre 2024
concernant:
Madame [R] [I]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Z] [F] du 30 septembre 2024
- du Docteur [U] [O] du 1er octobre 2024
- du Docteur [G] [J] du 3 octobre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [E] en date du 7 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 7 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 7 octobre 2024 à :
Madame [R] [I]
Madame [Y] [W], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]
Vu l’avis du 9 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [R] [I]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressée a été hospitalisée en psychiatrie, à la demande de sa fille, en urgence, le 30 septembre 2024 ; que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [F], urgentiste, du 30 septembre 2024, la patiente présentait à son admission une décompensation psychotique avec troubles du comportement, justifiant une hospitalisation sous contrainte en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que Maître [S] [M] a fait observer que l’admission avait été prononcée par le Directeur de l’établissement au vu d’un seul certificat médical, d’ailleurs peu documenté ; que, sur le fond, Madame [R] [I] n’a pas contesté le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation contrainte, le temps que son nouveau traitement produise tous ses effets ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’admission fondée sur l’article L 3212-3 du code de la santé publique suppose, dès lors que l’urgence est invoquée, la rédaction d’un seul certificat médical ; que tel est le cas en l’espèce, de sorte que la procédure est régulière ;
Attendu, sur le fond, qu’il y a lieu de prendre acte de la demande de Madame [R] [I], en précisant que, selon l’avis motivé du Docteur [E] du 7 octobre 2024, la mainlevée de l’hospitalisation contrainte est prématurée, la patiente présentant toujours un contact psychotique avec un état délirant mystique ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [R] [I]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 10 Octobre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Octobre 2024 par télécopie à :
Madame [R] [I]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Octobre 2024 par Courriel à :
Maître Hanna AKACHA
Madame [Y] [W], fille de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Octobre 2024
Le Greffier
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