Texte intégral
MINUTE N° 399/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Katja MAKOWSKI
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYF
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GECO GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TCHETCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller, en l'absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 27 mai 2019, par laquelle la SAS Geco Groupe, ci-après également dénommée 'Geco', a fait citer la SAS Schenker France, ci-après également 'Schenker', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
' DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la société GECO GROUPE au titre de la livraison du 23 mai 2018 ;
DEBOUTE la société GECO GROUPE de sa demande de condamnation de la société SCHENKER FRANCE au titre de la livraison du 29 mai 2018 ;
CONDAMNE la société GECO GROUPE à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société GECO GROUPE aux dépens.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Geco Groupe contre ce jugement et déposée le 10 janvier 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Schenker France en date du 21 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Geco Groupe demande à la cour :
'DIRE ET JUGER l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg rendu en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
'DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la société GECO GROUPE au titre de la livraison du 23 mai 2018 ;
DEBOUTE la société GECO GROUPE de sa demande de condamnation de la société SCHENKER FRANCE au titre de la livraison du 29 mai 2018 ;
CONDAMNE la société GECO GROUPE à payer à la société SCHENKER France la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GECO GROUPE de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société GECO GROUPE aux dépens.'
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la société SCHENKER a manqué à l'obligation de résultat lui incombant au titre de l'article L. 133-1 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que la société SCHENKER a commis des fautes dans le cadre de sa mission de transport de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société GECO ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SCHENKER à payer à la société GECO la somme de 49.002,35 € au titre du préjudice subi par cette dernière ;
Sur appel incident
DECLARER l'appel incident formé par la société SCHENKER mal fondé, LE REJETER ;
DEBOUTER la société SCHENKER de ses demandes ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société SCHENKER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SCHENKER à payer à la société GECO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de prescription relative à l'action portant sur la livraison du 23 mai 2018, intervenue au titre d'un contrat de transport unique à exécution successive,
- la responsabilité de la société Schenker France, au regard des précautions prises par la concluante, et du manquement commis par la société Schenker à son obligation de résultat, impliquant une remise au destinataire, en remettant les marchandises en cause à un usurpateur, et ce en s'abstenant de faire tamponner la lettre de voiture avec le tampon commercial du destinataire et de noter clairement le nom de la personne qui a réceptionné les marchandises,
- un préjudice, correspondant à la perte en valeur des biens détournés au profit d'un usurpateur du fait de ces manquements.
Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Schenker France demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société SAS GECO GROUPE au titre de la livraison du 23 mai 2018 ;
' Débouté la société SAS GECO GROUPE de sa demande de condamnation de la société SCHENKER France au titre de la livraison du 29 mai 2018 ;
' Condamné la société SAS GECO GROUPE à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 2000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
' Condamné la société SAS GECO GROUPE aux dépens.
En tout état de cause,
' Dire et Juger prescrites les demandes de la société SAS GECO GROUPE formulées à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE au titre de la marchandise livrée le 23 mai 2018 et en conséquence, déclarer GECO GROUPE SAS irrecevable en ses demandes et débouter la société GECO GROUPE SAS de ses demandes à ce titre ;
' Dire et Juger mal-fondée en ses demandes de condamnation la société SAS GECO GROUPE à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE en raison tant de l'absence de faute du transporteur que de la faute commise par la société SAS GECO GROUPE et débouter la société SAS GECO GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de SCHENKER FRANCE ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la responsabilité de la société SCHENKER FRANCE serait retenue, du fait de son substitué et/ou en sa qualité de transporteur,
' Dire et Juger que ni la société WEBER TRANSPORTS, substitué de la société SCHENKER France, ni la société SCHENKER FRANCE n'ont commis de faute inexcusable de nature à faire échec aux limites de responsabilité applicables ;
' Dire et Juger que la responsabilité de la société SCHENKER FRANCE est limitée tant en sa qualité de commissionnaire de transport que de transporteur,
- A titre principal, dans l'hypothèse où [le] l'action de la société GECO GROUPE SAS serait déclarée recevable uniquement au titre de la livraison intervenue le 29 mai 2018, à hauteur de la somme de 1.000 € ;
- et, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme maximale de 9.000 €, dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à déclarer la société SAS GECO GROUPE recevable en l'intégralité de ses demandes
et limiter ainsi toute condamnation de la société SCHENKER FRANCE, pour faute de son substitué, à hauteur de l'un de ces montants et, en tout état de cause, à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 9.000 € ;
En tout état de cause,
' Débouter la société SAS GECO GROUPE de sa demande de condamnation de la société SCHENKER FRANCE à lui payer la somme de 1.109,40 € au titre des frais de port ;
' Débouter la société SAS GECO GROUPE de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société SCHENKER FRANCE.
' Condamner la société SAS GECO GROUPE à régler à la société SCHENKER FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité, pour prescription, de l'action de la société Geco Groupe au titre de la livraison intervenue le 23 mai 2018,
- l'exonération de responsabilité de la concluante, s'agissant d'une faute commise par l'expéditeur dont elle aurait scrupuleusement respecté les instructions, sans qu'il ne lui appartienne de vérifier l'identité du destinataire,
- l'absence, en tout état de cause, de faute inexcusable de sa part, de nature à faire échec aux limites d'indemnités prévues par le droit des transports,
- l'application, en conséquence, des limites d'indemnités contractuelles.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023,
Vu les débats à l'audience du 17 mai 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en ce qu'elle concerne la livraison du 23 mai 2018 :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, l'article 123 du même code disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, tandis que l'article 124 du code précité, précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article L. 133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, précisant que le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l'espèce, il convient de rappeler que deux livraisons ont été effectuées, en dates des 23 et 29 mai 2018, au profit de la société Geco, pour livraison à une société Legacy Bâtiment à [Localité 5] (95), une usurpation d'identité ayant conduit à la modification frauduleuse de l'adresse à laquelle les marchandises devaient et ont été finalement livrées.
À ce titre, la société Geco entend obtenir la condamnation de la société Schenker à l'indemniser du préjudice qu'elle estime résulter du manquement de la défenderesse, désormais intimée, à l'obligation de résultat issue de l'article L. 133-1 du code précité, aux termes duquel, notamment, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
La société Schenker entend invoquer la prescription de l'action de la société Geco concernant la livraison intervenue le 23 mai 2018, l'assignation ayant été délivrée le 27 mai 2019, soit, selon elle, quatre jours après l'expiration du délai de prescription posé par l'article L. 133-6 précité, ce à quoi la société Geco oppose, sans contester que cette disposition est applicable au litige, la circonstance que les deux livraisons auraient été effectuées au titre d'un contrat de transport unique, dont l'exécution aurait été fractionnée dans le temps, ce que conteste Schenker, pour laquelle les transports seraient intervenus dans le cadre de deux opérations de transport distinctes, et ce, à son sens, conformément aux instructions de transport de Geco.
Sur ce, la cour observe que, selon courriel en date du 15 mai 2018, la société Geco a fait part à la société Schenker de son souhait de programmer l'affrètement de 28 palettes avec un départ de ses locaux le 22 mai, ce qui a donné lieu à une confirmation d'affrètement en date du 16 mai 2018, pour une date de livraison fixée au 23 mai, selon le courriel en réponse et le document intitulé 'confirmation d'affrètement' visant 28 palettes d'un poids total de 5 000 kg.
Cela étant, il n'est pas établi que cet accord, qui prévoyait une livraison à date unique le 23 mai et non une exécution successive du contrat, concernerait la livraison de palettes effectuée le 29 mai et qui devait l'être au même destinataire, et ce alors que cette dernière livraison portait, selon le récépissé, sur 14 colis d'un poids de 74 (unité non précisée) et que les deux livraisons ont fait l'objet d'une facturation distincte, l'une portant sur 28 colis, avec mention des dates de départ et d'arrivée les 22 et 23 mai 2018, pour un montant de 1 109,40 euros, l'autre portant sur 67 expéditions portant sur 257 colis, pour un montant total de 5 861,76 euros, avec récapitulatif détaillé des livraisons concernées dont celle de 14 colis à [Localité 5], mais pas celle de 28 colis ayant donné lieu à l'autre facturation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande portant sur la livraison du 23 mai, en retenant, à bon droit, que 'les livraisons du 23 et du 29 mai 2018 sont indépendantes et constituent chacune le point de départ du délai de prescription d'un an de l'action en justice y afférente. La demande en justice contre la société SCHENKER FRANCE au titre de la marchandise livrée le 23 mai 2018 est par conséquent expirée depuis le 24 mai 2019.'
Sur la demande principale en dommages-intérêts relative à la livraison du 29 mai 2018 :
Vu l'article L. 133-1 du code de commerce dont les dispositions pertinentes ont été rappelées ci-avant,
Vu l'article L. 133-8 du même code, aux termes duquel seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite,
S'il résulte de ces dispositions que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat, dispensant son cocontractant de faire la preuve d'une faute de sa part, dès lors que les marchandises ont été perdues ou, en d'autres termes, ne sont pas parvenues à destination, et si, à ce titre, comme l'a justement rappelé le premier juge, il appartient au transporteur, en l'espèce, la société Schenker, de vérifier la remise de la marchandise à une personne ayant la qualité de destinataire au moment de la livraison, il n'en résulte pas, en l'absence d'élément objectif de nature à faire présumer de la probabilité d'un dommage, d'obligation de vérifier la pertinence des instructions fournies par le donneur d'ordre et ayant conduit le transporteur à faire livrer, de bonne foi, comme justement retenu par le premier juge, les marchandises au destinataire mentionné comme tel par l'expéditeur.
La circonstance selon laquelle la société Geco, n'aurait eu, comme elle l'indique, à effectuer de vérifications poussées auprès de ce nouveau client, dès lors qu'il avait été agréé auprès de son assureur, et n'aurait donc commis aucune négligence, n'est pas de nature à transférer ces diligences de vérification à la société Schenker, qui disposait d'une identité et d'une adresse, ainsi que d'un numéro de téléphone de contact, donnés, par courriel en date du 16 mai 2018, par la société Geco, dont l'absence de vérification à ce titre est bien à l'origine du dommage qu'elle invoque, quand bien même elle n'était pas tenue d'une telle vérification dans ses rapports avec son assureur. Il n'appartenait pas, à cet égard, à la société Schenker, en vertu des dispositions précitées, de s'assurer formellement de l'identité du destinataire ou d'exiger l'apposition d'un tampon humide, dont rien ne pourrait, au demeurant, garantir l'authenticité, aucune exigence n'ayant été formulée en ce sens dans le cadre des relations entre les parties, outre que des indications précises avaient été données par la société Geco.
Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par le premier juge lequel, sur ce point, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, ce qui emporte également confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Geco Groupe aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Geco Groupe à payer à la SAS Schenker France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Geco Groupe.
La Greffière : Le Conseiller :