Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00655
Date de décision :
14 avril 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00655
AFFAIRE :
Carole X... divorcée Y...
C/
Laurent, Jacques Y...
CMS-iB
mesures accessoires enfants
Grosse délivrée
Selarl DAURIAC COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Carole X... divorcée Y...
de nationalité Française
née le 26 Septembre 1970 à LIMOGES (87000)
Profession : Comptable,... 87570 RILHAC RANCON
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Laurent, Jacques Y...
de nationalité Française
né le 23 Septembre 1968 à Limoges (87000)
Profession : Employé (e) de banque, ...-87000 Limoges
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 5 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a rendu
compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Carole X... divorcée Y... a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES qui, saisi sur assignation du 14/ 11/ 2012, l'a déboutée de sa demande tendant à voir porter la contribution alimentaire mise à la charge de Laurent Y... pour l'entretien de leurs deux enfants communs, à la somme mensuelle de 250 ¿ par enfant, au lieu de 250 ¿ pour les deux enfants.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, elle fait valoir, et bien que le divorce par consentement mutuel ait été prononcé le 16 janvier 2012, que le premier juge a commis une erreur dans l'énoncé de ses ressources en retenant la somme mensuelle de 2715 ¿ au lieu de celle de 2175 ¿, alors que par ailleurs, le montant de la pension fixée par le jugement de divorce, eu égard notamment, à la longueur de la procédure, s'est fondé sur les revenus de 2010 et les besoins des enfants de l'époque.
Et elle estime qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parents, des besoins plus importants des enfants désormais adolescent et pré-adolescent, il convient de porter la contribution du père à la somme mensuelle de 250 ¿ par enfants, et ce d'autant que le père ne participe aucunement aux frais extraordinaires (voyages d'études à l'étranger, activités sportives, etc...), et que le barème de référence des pensions alimentaires pour 2013 énonce à titre indicatif, de fixer, pour des revenus quasi similaires à ceux de M. Y..., une pension à hauteur de 210 ¿ par mois et par enfant, or M. Y... ne verse qu'une contribution à hauteur de 127 ¿ par enfant.
En réponse, Monsieur Laurent Y..., et en l'absence d'élément nouveau depuis la décision du 16 janvier 2012, fait siens les motifs du premier juge qui a fait observer que le jugement de divorce qui a fixé quelques mois seulement auparavant, la contribution alimentaire du père, est un divorce d'accord, et que depuis, il n'y a pas eu d'évolution significative des ressources des parents, ni aucune disparité marquante qui aurait été créée, soulignant par ailleurs, que la demande de la mère représentant 100 % d'augmentation, était excessive.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu tout d'abord qu'il est constant que l'obligation alimentaire fixée par le juge est révisable à tout moment dès lors qu'un élément nouveau modifie la situation respectives des obligés, ce que les parties admettent.
Attendu qu'il est constant que la procédure de divorce initiée en 2010, émaillée de difficultés tenant notamment, à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, s'est néanmoins soldée par un divorce d'accord intervenu le 16 janvier 2012 sur une convention établie au mois de mars 2011, qui lors de sa 1ère présentation, n'a pas été homologuée car M. Y... a fait valoir qu'elle ne préservait pas suffisamment ses intérêts ; qu'après étude, la convention initiale a été finalement homologuée en l'état, par le jugement précité ;
Que c'est dans ce contexte que la contribution du père pour l'entretien des enfants, a été fixée dès mars 2011, sur la base des revenus 2010 et n'a pas été revue sur ce point, à partir des revenus contemporains des deux parents lors de l'homologation de la convention initiale en 2012, et Mme X... soutient que la pension ainsi fixée ne suffit pas à l'entretien des enfants qui ont grandi et ont des besoins plus importants, alors que le père s'en tient strictement au montant de la pension, et ne participe à aucun autre frais (cours de soutien, voyage scolaires, activités sportives, etc...) ;
Attendu tout d'abord, qu'il sera relevé que le premier juge a commis une erreur, vraisemblablement matérielle, par inversion de chiffre, lequel a retenu pour la mère des ressources mensuelles de 2715 ¿ au lieu de 2175 ¿, ce dont il résulte une différence de 540 ¿, qui justifie l'appel de Mme X....
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures mêmes de l'appelantes, que les revenus de M. Y... sont sensiblement identiques à ceux de 2010, soit une moyenne arrondie à 2400 et 2500 ¿ par mois, outre les primes perçues en sa qualité d'arbitre, à raison d'indemnités de 30 ¿ par match arbitré, non inclus les frais de trajet et de repas, preuve étant rapportée qu'il peut arbitrer jusqu'à deux matchs par week-end ; que ces primes doivent être comptabilisées, peu important que M. Y... intervienne pour le compte d'une association à but non lucratif ;
Que Mme X... perçoit un salaire mensuel de 2175 ¿, étant rappelé que les prestations familiales et pension alimentaire, ne constituent pas des ressources, car destinées au seul entretien des enfants, et ne doivent pas être comptabilisées au titre des ressources ;
Qu'hormis les frais de vêture non justifiés, mais dont il est permis légitimement de penser qu'ils existent, comprenant en outre les tenues sportives (tennis, école de rugby, etc), les frais engagés par la mère pour le compte des enfants, sont tous justifiés à hauteur 399 ¿ par mois pour les deux enfants et portent sur des dépenses non superfétatoires (école, cantine, catéchèse, équipements sportifs, voyage scolaire, cours de remise en niveau net de soutien, engagement tournois de tennis pour la fille, etc...) ;
Qu'il est constant que le père ne participe pas à ces frais, au prétexte qu'il n'en serait pas informé, ce que conteste Mme X... ; que quoi qu'il en soit, le père est parfaitement au courant des activités de ses enfants et de leur éventuelles difficultés scolaires, et à cet égard, il lui appartient, non seulement de s'en préoccuper, mais encore, de s'assurer que la mère peut financièrement faire face à ces besoins, et ce d'autant que les enfants résident la majorité du temps chez elle, et représentent en conséquence, une charge plus importante ;
Que par ailleurs, les charges des parents ne sont pas modifiées, le père qui a accédé à la propriété, ne réglant qu'un emprunt de seulement 7, 86 ¿ supérieur à son ancien loyer (614, 41 ¿ au lieu de 606, 55 ¿).
Attendu que l'enfant Valentin est désormais âgé de 15 ans (au lieu de 11 ans en 2010), et Anaïs de 11 ans (au lieu de 8 ans) ; que leurs besoins ont fatalement évolués ; que Valentin est inscrit à l'école de rugby, générant des frais importants, qu'Anaïs fait du tennis et assure des tournois dont la participation est payante, a besoin de cours de soutien en langue ; que les deux enfants sont en école privée.
Attendu qu'au vu de ses observations, il convient de porter la contribution du père à la somme de 180 ¿ par enfant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE la contribution du père pour l'entretien de Valentin et Anaïs à la somme mensuelle de 180 ¿ par enfant (soit 360 ¿ pour les deux enfants), et en cas de besoin, CONDAMNE Monsieur Laurent Y... à payer cette somme à Madame Carole X...,
DIT n'y avoir lieu à condamner Mme X... aux dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Laurent Y... aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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