Texte intégral
N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2MY
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 15 février 2023
RG :21/03698
Chambre 9 cab.9 G
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 26 Juin 2024
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIMEE :
Mme [U] [S] épouse [TC]
née le 19 Novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues publiquement : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [S], se disant née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, s'est mariée le 25 septembre 2010 à [Localité 9] (République de Guinée) avec M. [XT] [TC], né le 8 novembre 1988 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), de nationalité française, pour être né en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de territoire d'outre-mer de la République française, puisque né en 1957 en Guinée, selon l'article 19-3 du code civil (cf le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 19 septembre 2019). Ce mariage a été transcrit à l'état civil français le 16 décembre 2010 par l'ambassade de France à [Localité 9].
De cette union sont nés quatre enfants :
- [J] [TC], née le 1er novembre 2011 à [Localité 12] (Loiret),
- [L] [TC], né le 12 octobre 2013 à [Localité 7] (Haute-Savoie),
- [O] [TC], née le 26 novembre 2016 à [Localité 7] (Haute-Savoie),
- [EE] [TC], né le 11 mars 2021 à [Localité 7] (Haute-Savoie).
Le 27 juin 2019, Mme [S] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 9 décembre 2020, le bureau des déclarations de nationalité du ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que son identité ne peut pas être établie avec certitude, puisqu'elle a produit deux actes de naissance, dressés à deux dates différentes, le premier lors de la transcription de son acte de mariage le 16 décembre 2010, le second lors de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Par acte délivré le 8 juin 2021, Mme [S] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de cette décision et de déclarer qu'elle est française, par application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 est régulière,
- annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 en vertu de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française,
- dit que Mme [S], née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du 'code de procédure civile',
- dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, en limitant sa critique aux chefs de jugement ayant :
- dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 est régulière,
- annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 en vertu de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française,
- dit que Mme [S], née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du 'code de procédure civile',
- dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 février 2023,
- statuant à nouveau, juger que Mme [U] [S], se disant née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), n'est pas de nationalité française,
- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses premières et dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- dire l'appel formé par le ministère public mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 février 2023,
- condamner le ministère public aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance du 4 avril 2024.
Il n'est pas contesté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu que la requérante dispose des actes de naissance suivants :
- un acte de naissance n° 711 du 28 novembre 1990 (et non 2019 comme indiqué à tort par les parties, sur la base d'une mention erronée figurant au dispositif du jugement supplétif),
- un acte de naissance établi suite à la transcription du jugement supplétif de naissance n°3374 du 4 avril 2019 rendu par le tribunal de première instance de Kindia (République de Guinée),
ce qui a conduit au rejet de la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Le tribunal retient toutefois que, par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de première instance de Kindia a jugé :
'Attendu qu 'en l'espèce, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°3374 du 04/04/2019 a été établi alors que Dame [U] [S] avait en sa possession un extrait d'acte de naissance n° 711 en date du 28/11/1990, en violation des dispositions légales ; qu'il convient dès lors de donner droit à la demande de la requérante et ce, en application des articles 58, 59 et suivants du code-de procédure civile, économique et administrative (CPCEA) en annulant ledit jugement supplétif au profit de l'extrait initial, pour cause de violation des dispositions légales. Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner le maintien de l'extrait d'acte de naissance n° 711 en date du 28/11/1990 concernant [U] [S].
PAR CES MOTIFS,
Ordonne l'annulation pure et simple en toutes ses dispositions le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance enregistré sous le n° 3374 en date du 04/04/2019 de [U] [S], née le 19/11/1990 à [Localité 11], de [L] [S] et de [H] [E], pour non respect des dispositions légales,
Ordonne le maintien de l'extrait d'acte de naissance n° 711 en date du 28/11/1990 de la susnommée'.
Le tribunal a ainsi retenu dès lors que si la requérante disposait de deux actes de naissance à l'époque à laquelle a été souscrite sa déclaration de nationalité française, un de ces actes a depuis été annulé aux termes d'un jugement devenu définitif, comme en atteste le certificat de non-appel et de non-opposition produit, de sorte que ne subsiste que l'acte de naissance n° 771 initialement établi, neuf jours après sa naissance.
Le tribunal considère ensuite que le légalisation du jugement du 5 mars 2021 est conforme, malgré la contestation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, puisque :
- l'original produit permet de constater que le jugement, qui porte la signature et le sceau tant du président du tribunal (M. [G] [NL]) que de la cheffe de greffe (Mme [I] [F]), comporte un tampon 'Vu pour légalisation de la signature de ' Mme [I] [F], accompagné de la signature et du tampon de Mme [J] [Z], chargée des affaires consulaires, et du tampon du consulat de la République de Guinée en France, l'auteur de la légalisation étant dès lors bien identifié, sa qualité et son appartenance au consulat de la République de Guinée en France résultant expressément des mentions de la légalisation, même si la légalisation ne porte pas sur la signature du magistrat, la légalisation de la signature du greffier, qui authentifie le jugement, lui confère toute sa véracité.
Le tribunal a retenu dès lors que Mme [S] justifie d'un état civil fiable, résultant d'un unique acte de naissance. Il ajoute que la communauté de vie, tant affective que matérielle entre Mme [S] et M. [TC], depuis quatre ans au moins à compter du mariage, n'est pas contestée, de même que la conservation par le mari de la nationalité française, d'autant que le couple a eu quatre enfants nés entre le 1er novembre 2011 (soit près de huit ans avant la déclaration de nationalité) et le 11 mars 2021 (soit près de deux ans après la déclaration de nationalité), ce qui traduit la persistance d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre Mme [S] et son époux au jour de la déclaration souscrite, cette communauté de vie étant corroborée par la production de l'avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019, établi au nom de chacun des membres du couple.
En conséquence, le tribunal annule la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019, en vertu de l'article 21-2 du code civil, ordonne l'enregistrement de cette déclaration, et dit que Mme [S] est de nationalité française.
Mme la procureure générale, au soutien de son appel, relève que Mme [S] disposait de deux actes de naissance différents lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 27 juin 2019, l'acte de naissance produit à l'occasion de la transcription de son acte de mariage par l'ambassade de France à [Localité 9], le 16 décembre 2010, ayant nécessairement été délivré antérieurement à celui découlant du jugement du 4 avril 2019.
Elle expose que, la requérante disposant de deux actes d'état civil différents, dressés à des dates différentes, sur des registres différents, elle ne justifie ainsi pas d'un état civil fiable et certain au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 27 juin 2019, alors que l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte (copie intégrale ou extrait d'acte) doivent toujours avoir les mêmes références, et le même contenu, le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôtant nécessairement toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'un quelconque d'entre eux, la pluralité de documents présentés étant incompatible avec la qualification même d'acte de l'état civil.
Mme la procureure générale souligne que les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, alors que le 27 juin 2019, date de la souscription de sa déclaration de nationalité, Mme [S] était titulaire de deux actes de naissance différents, l'un dressé sur déclaration de son père le 28 novembre 1990, et l'autre suivant jugement supplétif n° 3374 du 4 avril 2019.
Mme la procureure générale soutient qu'est sans effet le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de première instance de Kindia, postérieurement au refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité, ce jugement ayant été rendu dans le but évident de régulariser l'état civil de la requérante puisqu'il énonce que « le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 33 74 du 04/04/2019 a été établi alors que Dame [U] [S] avait en sa possession un extrait d'acte de naissance n° 711 en date du 28/11/1990 ''.
Elle conclut qu'à la date de souscription de sa déclaration de nationalité, Mme [S] ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, ce qui était toujours le cas devant le tribunal judiciaire de Lyon, puisque le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de première instance de Kindia n'est pas valablement légalisé, tandis que la copie d'extrait d'acte de naissance n° 711 délivrée le 30 juillet 2010 ne porte aucune mention de légalisation, formalité obligatoire pour les actes d'état civil et judiciaires en l'absence de convention contraire entre la France et la République de Guinée, la légalisation ne pouvant être effectuée que par, en France, le consul du pays où l'acte a été établi, et, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays.
Mme la procureure générale ajoute que le jugement produit par Mme [S] comporte deux mentions de légalisation, la première apposée par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, et non par le consul de France en République de Guinée, ou par celui de la République de Guinée en France, la seconde signée par Mme [J] [Z], attaché fin.cons, cette mention ne permettant pas d'identifier la fonction de cette personne, qui n'est pas le consul de la République de Guinée en France.
Elle relève aussi que la copie produite aux débats n'est pas une copie certifiée conforme de la décision rendue le 5 mars 2021 par le tribunal de première instance de Kindia, ce qui ne permet pas de s'assurer de son authenticité, et que la légalisation ne porte que sur la signature du greffier en chef, à l'exclusion de celle du juge, qui figure également sur le jugement, sachant qu'il ne peut être valablement retenu que la seule signature du greffier confère toute sa véracité au jugement dans la mesure où Mme [S] n'a pas produit une copie certifiée conforme aux minutes du greffe de cette décision. Elle retient dès lors que le jugement produit n'est pas valablement légalisé et n'est donc pas opposable.
Mme la procureure générale ajoute qu'au surplus, pour justifier de son état civil, Mme [S] produit le volet n° 1 valant extrait de l'acte de naissance n° 711, délivré le 30 juillet 2010, alors que la force probante d'un acte d'état civil étranger ne s'attache qu'à sa copie intégrale produite en original et qu'aucun document ne peut être accepté en simple photocopie, Mme [S] ne pouvant ainsi justifier son état civil par la production de la photocopie d'un extrait d'acte de naissance, d'ailleurs dépourvue de toute mention de légalisation (étant précisé que si l'intimée allègue dans ses écritures que l'acte est dûment légalisé, la copie produite aux débats et communiquée au ministère public ne permet pas de s'en assurer, seul le recto de l'acte étant produit en photocopie, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'une mention de légalisation figure bien sur cette copie d'acte et qu'elle est bien conforme aux règles internationales et à la jurisprudence de la Cour de cassation).
Mme la procureure générale soutient ainsi que Mme [S], qui ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Mme la procureure générale, qui ne conteste pas la durée du mariage, ni la nationalité française de M. [XT] [TC] (cf le certificat de nationalité française établi par le tribunal d'instance d'Annemasse le 19 septembre 2019 à [XT] [TC]), conteste par contre l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle entre les époux, qui doit être effective à la date de la déclaration, ainsi que pendant toute la durée du mariage ayant précédé la déclaration, sans interruption, ce qui en l'espèce n'est pas le cas, puisque l'enquête diligentée par la préfecture de la Haute-Savoie lors de l'instruction de la demande d'acquisition de la nationalité française a démontré que M. [TC] était interdit de séjour dans ce département suite à une condamnation judiciaire en 2016, et que la communauté de vie entre les époux était de facto absente, la production des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2019 et 2020 établis au nom de chacun des membres du couple, et l'attestation EDF établie à leurs noms, étant de toute façon insuffisante pour démontrer une communauté de vie affective du jour du mariage, célébré en 2010, jusqu'à la date de souscription de la déclaration le 27 juin 2019, alors que les documents produits sont postérieurs à la date de souscription de la déclaration de nationalité.
Mme la procureure générale ajoute que Mme [S] ne justifie pas non plus d'une connaissance suffisante de la langue française au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, comme l'exige l'article 21-2 dernier alinéa du code civil.
Mme [S] demande confirmation du jugement, exposant que :
* depuis le mariage, la vie commune n'a jamais cessé et les quatre enfants nés du couple entre 2011 et 2021 sont de nationalité française, tout comme son mari,
* par jugement rendu le 5 mars 2021, le tribunal de première instance de Kindia a ordonné l'annulation pure et simple en toutes ses dispositions du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance enregistré sous le n°3374 en date du 4 avril 2019, pour non-respect des dispositions légales, et ordonné le maintien de l'extrait d'acte de naissance n°711 en date du 28 novembre 2019, ce jugement étant aujourd'hui définitif conformément au certificat de non-appel et de non-opposition dressé le 11 mai 2021, et dès lors, elle n'est plus titulaire que d'un acte de naissance, dressé le 28 novembre 2019 et portant le n°711, étant précisé que l'annulation de l'acte régulièrement dressé est par définition rétroactive, de telle sorte que quand bien même le jugement d'annulation serait postérieur à la déclaration de nationalité, il fait disparaître purement et simplement l'acte de naissance irrégulièrement dressé, ce second acte de naissance étant sensé n'avoir jamais existé, et étant inexistant du point de vue juridique, d'autant qu'il était entaché de graves irrégularités, puisque dressé, à son insu, en dehors de tout cadre juridique, ce qui a justifié son annulation, cet acte inexistant ne pouvant produire d'effet et faire obstacle à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
* le jugement rendu le 5 mars 2021 a été dûment légalisé, la fonction de la personne ayant procédé à la légalisation étant clairement apposée, et bien connue de la juridiction comme étant l'identité de la personne légalisant, en France, les actes d'état civil guinéens, et ce jugement n'a pas à être certifié conforme, s'agissant d'un document original, sachant qu'il en est de même de l'acte de naissance portant le n°711 dressé le 30 juillet 2010 sur la déclaration de naissance du 28 janvier 1990, également produit en original pour les besoins de l'audience, cet acte étant il aussi dûment légalisé,
*la réalité de la communauté de vie avec son mari est désormais remise en cause, alors que quatre enfants sont nés de cette union, et elle distingue cette notion de la vie dans un même lieu, étant précisé que, si un obstacle juridique a empêché le couple de vivre au quotidien sous le même toit, M. [TC], interdit de séjour dans le département de la Haute-Savoie, réside désormais à [Localité 10] (Ain), distant de quelques kilomètres du lieu de vie du couple, et que rien ne permet de remettre en cause l'effectivité des liens conjugaux
* elle a justifié de sa connaissance de la langue française dans le cadre de son dossier de déclaration de nationalité, qui n'a pas refusé pour incomplétude.
Sur la fiabilité de l'état civil de la requérante
Vu les dispositions de l'article 21-2 du code civil et celles de l'article 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, listant les pièces à fournir au soutien de la demande de déclaration de nationalité française.
Le 16 décembre 2010, lors de la transcription à l'état civil français de son mariage par l'ambassade de France à [Localité 9], Mme [S] a produit la copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance, datée du 30 juillet 2010, numérotée 711, la copie réalisée par la mairie faisant état d'un acte dressé par la sous-préfecture centrale de [Localité 11], et précisant que Mme [S] est le 5ème enfant de la fratrie par son rang de naissance ; ce document n'est produit qu'en recto, et aucune légalisation n'y est mentionnée, ce qui implique qu 'il ne peut se voir reconnaître aucune existence légale en France (pièce 7 du ministère public, 6 de Mme [S] + originaux produits par Mme [S]).
Elle a ensuite produit, à l'appui de sa demande de déclaration de nationalité française, le 27 juin 2019, un extrait du registre d'état civil daté du 15 avril 2019, émanant du bureau de l'état civil de la commune de Kindia, réalisé suite à la transcription d 'un jugement supplétif d'acte de naissance n°3374 du 4 avril 2019, qui a ordonné la transcription de son état civil sur le registre de l'état civil de Kindia pour l'année 1990, transcription ayant eu lieu sous le numéro 1345, outre la copie de ce même jugement, ayant été rendu à la requête de son père, M. [L] [S], le 4 avril 2019, jugement dénué de motivation, sauf en ce qui concerne l'identité de deux témoins ; ces deux documents sont légalisés au verso le 21 mai 2019 par [T] [H] [S], juriste, employée du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, direction des affaires juridiques et consulaires, qui a légalisé la signature de M. [N] [M], officier de l'état civil, et de M. [K] [P], président du tribunal.
Toutefois, ces légalisations, qui n'émanent pas du consul de France en République de Guinée, ou du consul de la République de Guinée en France, ne peuvent se voir reconnaître aucune existence légale en France, alors que la légalisation est une formalité obligatoire pour les actes d'état civil et judiciaires, en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée ; ces documents ne figurent plus parmi les pièces produites par Mme [S] (pièces 3 et 4 du ministère public).
Mme [S] produit désormais une copie d 'un jugement du tribunal de première instance de Kindia, du 5 mars 2021, qui, à sa demande, ordonne l'annulation du jugement supplétif d'acte de naissance n°3374 du 4 avril 2019, pour non-respect des dispositions légales, Mme [S] ayant en sa possession un extrait d'acte de naissance n°711, en date du 28 novembre 2019, et ordonne le maintien de cet extrait d'acte de naissance. Un certificat de non-appel et de non-opposition, non daté, y est annexé (pièces 4 et 5 du ministère public, 4 et 5 de Mme [S] + originaux produits par Mme [S]).
Le certificat de non-appel et de non-opposition, non daté, a été, au dos du document, légalisé le 21 mai 2021 par [T] [H] [S], juriste, employée du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, direction des affaires juridiques et consulaires, qui a attesté de la signature du greffier en chef Maître [I] [F]. Toutefois, cette légalisation qui n'émane pas du consul de France en République de Guinée ou du consul de la République de Guinée en France ne peut être considérée comme valable, comme indiqué précédemment, et ce document ne peut se voir reconnaître aucune existence légale en France (pièces 5 du ministère public, 5 de Mme [S] + originaux produits par Mme [S]).
La copie du jugement du tribunal de première instance de Kindia, en date du 5 mars 2021, a été légalisée non seulement par [T] [H] [S], juriste, employée du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée le 15 mars 2021, en ce qui concerne la signature du président du tribunal, M. [G] [NL], cette légalisation ne pouvant être considérée comme valable,comme indiqué précédemment, mais aussi par Mme [J] [Z], chargée des affaires consulaires, le 17 mai 2021, qui a elle attesté de la signature du chef de greffe Maître [I] [F], cette seconde légalisation précisant l'identité de la personne dont la signature est attestée, l'identité de celle ayant procédé à la légalisation et ses fonctions, et étant complétée par l'apposition du tampon de l'ambassade de la République de Guinée en France, ce qui fait qu'elle doit être considérée comme valable, nonobstant l'argumentation inverse du ministère public (pièces 4 du ministère public, 4 5 de Mme [S] + originaux produits par Mme [S]).
Toutefois, ce jugement du tribunal de première instance de Kindia, du 5 mars 2021, dont rien ne démontre qu'il serait devenu définitif à ce jour, ne fait qu'annuler celui du 4 avril 2019, qui, en l'absence de légalisation valable, comme indiqué ci-dessus, ne peut de toute façon pas être reconnu en France.
Mme [S] produit encore la copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance, datée du 4 décembre 2023, numérotée 711, la copie réalisée par l'officier d'état civil faisant état d'un acte dressé par M. [W] [B] [D], sous-préfet central de [Localité 11], cet acte présentant de grandes similitudes, notamment dans sa présentation, avec la copie datée du 30 juillet 2010, numérotée 711, sauf en ce qui concerne :
- la sous-préfecture de [Localité 11], au lieu de la sous-préfecture centrale précédemment mentionnée,
- le lieu de naissance de l'enfant : maternité de [Localité 11] au lieu de [Localité 11],
- le rang de naissance de l'enfant: 5ème geste (sic) au lieu de 5ème,
- la signature du document par l'officier d'état civil, M. [N] [M], et non par M. [V] [R] [IV], secrétaire général de la mairie (pièce 30 de Mme [S], produite en original).
Ce document a été légalisé le 5 décembre 2023, par M. l'ambassadeur [X] [Y], juriste, employée du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger de la République de Guinée, en ce qui concerne la signature de l'officier d'état civil, M. [N] [M], cette légalisation ne pouvant être considérée comme valable, comme indiqué précédemment, puisque son auteur n'est pas employé du consulat de France en République de Guinée ou du consulat de la République de Guinée
en France. Il a toutefois aussi été légalisé par M. [A] [BW] [C], premier secrétaire des affaires consulaires, qui a lui aussi attesté de la signature de l'officier d'état civil, M. [N] [M], sa signature étant complétée par l'apposition du tampon de l'ambassade de la République de Guinée en France. Rien ne démontre néanmoins que M. [A] [BW] [C] est employé par l'ambassade ou le consulat de la République de Guinée en France.
De plus, l'acte ainsi légalisé, produit pour la première fois en appel, présente plusieurs incohérences tenant à l'intervention de M. [W] [B] [D], sous-préfet central de [Localité 11], qui certifie avoir reçu la déclaration de naissance, alors que celle-ci aurait dû normalement être portée sur les registres d'état civil de la commune de naissance, ou à la mention du rang de naissance de l'enfant « 5ème geste ». L'intitulé du document « Extrait d'acte de naissance, copie intégrale », le bas du document indiquant qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme, n'est pas non plus conforme à son contenu, puisqu'il ne mentionne pas le mariage de Mme [S] avec M. [XT] [TC], pourtant survenu le 25 septembre 2010 à [Localité 9] (République de Guinée), soit bien avant que la copie de l'acte ne soit dressée.
En conséquence, ce document, seul susceptible d'établir l'identité de Mme [S], doit être déclaré non-probant, eu égard aux incohérences ci-dessus décrites dans son contenu, et l'état civil de Mme [U] [S] déclaré non fiable, au sens de l'article 47 du code civil, ce qui ne lui permet pas de prétendre à la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et notamment sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, comme le demande Mme la procureure générale, sans qu'il n'y ait lieu de répondre plus avant aux moyens des parties s'agissant de la communauté de vie de Mme [S] avec son mari ou de son degré de connaissance de la langue française.
Mme [U] [S], qui succombe en appel, sera condamnée à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 est régulière,
- annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019, ordonné l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française,
- dit que Mme [S], née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [S], se disant née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [S] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE