Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06785 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2II
Association CAPSO
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Juillet 2021
RG : F19/02261
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association CAPSO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [C]
née le 17 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 27 mai 1991 par l'association pour les droits et l'accompagnement de l'enfant à l'adulte (ADAEAR), devenue l'association Capso en août 2019, qui a pour objet de concourir à la protection de l'enfance et de la jeunesse en difficultés ainsi qu'à l'accompagnement social des personnes jeunes et adultes et des familles en difficultés, notamment au travers de ses 8 établissements situés dans le département du Rhône, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Une clause de mobilité a été insérée au contrat de la salariée selon avenant du 25 mai 2012.
Par courrier du 19 décembre 2017, l'association Capso a notifié à Mme [C] , qui exerçait alors au sein du service d'appartements éducatifs (SAJ) de [Localité 6], sa décision de l'affecter au sein de l'internat de l'établissement de [Localité 6].
La salariée a fait part de son désaccord quant à cette mutation.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, et ce alors qu'elle avait pris son nouveau poste depuis le 5 janvier 2018 selon Mme [C] , alors que la nouvelle affectation ne devait prendre effet que le 22 janvier 2018 selon l'association Capso .
Elle a été désignée représentante de section syndicale le 15 janvier 2018.
Le 11 février 2018, elle a transmis une déclaration d'accident du travail. Le 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident déclaré, décision confirmée par la commission de recours amiable.
Au terme d'une seule visite de reprise du 28 juin 2018, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste, le médecin précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 7 septembre 2018, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.
Le 13 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi par Mme [C] le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 30 juillet 2021 :
- condamné l'association Capso à payer à la salariée les sommes de :
- 6 683,18 euros brut, outre 668,31 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 50 000 euros net à titre de de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 30 août 2021, l'association Capso a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022 par l'association Capso ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022 par Mme [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [C] reproche à ce titre à son employeur des conditions de travail déplorables, un dénigrement et des propos mensongers pour la muter dans un service auprès de collègues qui l'avaient faussement accusée deux ans auparavant d'actes de prosélytisme, et les refus quasi systématiques opposés à ses demandes de formation ;
Attendu, sur le premier point, que les circonstances invoquées à ce titre par la salariée que le document unique des risques (DUER) n'aurait pas été actualisé et que les préconisations du médecin du travail datant de 2014 et au demeurant non explicitées, à les supposer établies, ne constituent pas pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de Mme [C] , alors même que cette dernière ne caractérise pas quelles incidences auraient eu ces manquements sur la relation de travail la liant à l'association Capso ; qu'elle ne justifie pas davantage du préjudice qui en serait résulté pour elle ; que d'ailleurs, lorsqu'elle a sollicité une rupture conventionnelle le 16 avril 2017, elle n'a fait part d'aucune doléance ; que la cour observe également, à l'instar de l'association Capso, que l'intervention du médecin du travail auprès de l'association en janvier 2018 s'est opérée dans un cadre global et sans lien avec la situation individuelle de Mme [C] ; qu'en effet ce dernier a adressé un courrier à l'association le 31 janvier 2018 pour lui signaler 'des éléments suggérant une importante souffrance morale', sollicitant le cas échéant une enquête du CHSCT ; que l'association Capso a répondu à ce signalement en l'invitant à la réunion du CHSCT du 2 février 2018, en organisant une rencontre le 13 mars 2018 sur le site de [Localité 6], en lui faisant parvenir une note de synthèse sur la situation, en diligentant une enquête auprès des salariés les 22 février et 8 mars 2018, et en le conviant à la restitution à l'occasion du CHSCT du 23 avril 2018 ;
Que, si Mme [C] fait également état dans les motifs de ses écritures de fréquentes mutations - lesquelles pourraient être analysées comme participant des conditions de travail déplorables alléguées, la cour relève que l'intéressée a travaillé pendant 20 ans à la MECS (Internat) des Quatre Vents ([Localité 5]), poursuivi sa carrière à la MECS (Internat) Le Tournesol ([Localité 6]) - cette mutation ayant été opérée avec son accord (avenant 25 mai 2012), rejoint à compter du mois de novembre 2014 et avec son accord le nouveau service des pré-ados (Internat) qui avait été créée aux Quatre Vents ([Localité 5]), intégré le SAJ au Tournesol ([Localité 6]) le 1er mars 2017 ensuite de la fermeture administrative du site d'[Localité 5] et conformément à la volonté qu'elle avait exprimée de pouvoir travailler en milieu ouvert, et enfin fait l'objet de la mutation litigieuse selon décision du 19 décembre 2017 ; que l'examen de cette carrière conduit la cour à retenir que les changements d'affectation n'ont pas été incessants comme la salariée le prétend et ont été décidés en fonction des nécessités du service et dans la mesure du possible des desiderata exprimés par l'intéressée ;
Attendu, sur le deuxième point, qu'il ressort de l'examen du courrier du 19 décembre 2017 notifiant à Mme [C] son changement d'affectation qu'il s'agissait d'une mutation disciplinaire ; qu'en effet, dans cette lettre - dont l'objet mentionné est 'recadrage professionnel', le changement d'affectation est directement relié aux carences reprochées à la salariée ; que c'est ainsi que, dans ce courrier de trois pages, il est fait grief à Mme [C] d'avoir été dans l'incapacité à répondre aux besoins fondamentaux des enfants, d'avoir eu des difficultés à asseoir une autorité éducative, d'avoir adopté une résistance injustifiée aux consignes et à l'accompagnement de son chef de service éducatif,d'avoir contesté la planification du travail et d'avoir pris une posture professionnelle inadaptée ; que la dégradation de la situation des mineurs accueillis au SAJ dont Mme [C] était la référente et sa nouvelle affectation à l'Internat de [Localité 6] sont imputées aux manquements précités ;
Or attendu que l'association Capso a décidé de la mutation litigieuse sans respecter la procédure disciplinaire et notamment recueilli les observations de Mme [C] lors d'un entretien préalable ; que cette omission constitue en elle-même une faute et participe en outre à une violation de son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail dès lors que la mesure prise dans de telles conditions était de nature à altérer la santé mentale de la salariée - ce qui a effectivement été le cas ;
Attendu, sur le troisième point, que la quasi totalité des refus de demandes de formation opposés à Mme [C] étaient motivés par l'absence de crédits ayant conduit à ne pas porter la formation sollicitée au plan de formation de l'année considérée ; qu'aucun abus de refus de formation n'est donc caractérisé ;
Attendu que la mutation injustifiée et les reproches formulés à l'égard de Mme [C] dans ce cadre constituent une exécution déloyale du contrat de travail ; que la salariée a été placée en arrêt de travail dès le 8 janvier 2018 ; que le préjudice subi par la salariée de ce chef jusqu'à la rupture de son contrat de travail est indemnisé par l'octroi de la somme de 3000 euros ;
- Sur les dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi :
Attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des arrêts de travail de Mme [C], des avis et déclaration du médecin du travail et des prescriptions médicales du médecin traitant et du psychiatre de la salariée, que les difficultés de santé de l'intéressée - à savoir un syndrome dépressif - sont liés, au moins pour partie, à la décision de changement d'affectation prise le 19 décembre 2017 et à effet en janvier 2018 ; que l'inaptitude qui a suivi les arrêts de travail ayant débuté le 8 janvier 2018 a, au moins partiellement, pour origine la décision mutation au sein de l'Internat de l'établissement de [Localité 6] ;
Attendu, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il ressort de l'examen du courrier du 19 décembre 2017 notifiant à Mme [C] son changement d'affectation qu'il s'agissait d'une mutation disciplinaire ; que l'association Capso a procédé à cette mutation sans respecter la procédure disciplinaire et notamment recueilli les observations de Mme [C] lors d'un entretien préalable ; que cette omission constitue en elle-même une faute et participe en outre à une violation de son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de Mme [C] est, au moins pour partie, la conséquence de manquements de l'employeur ; que la salariée est dès lors bien fondée à demander la réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ;
Attendu que Mme [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 683,18 euros brut, outre 668,31 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire - montant sur lesquels l'association Capso ne formule aucune observation ;
Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19 mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge et du fait qu'elle a bénéficié d'allocations Pôle emploi jusqu'en février 2019 et est devenue responsable de secteur de service d'aide à domicile à compter du mois de février 2019, son préjudice a été justement évalué à la somme de 50 000 euros par le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la l'association Capso des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne l'association Capso à payer à Mme [I] [C] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la l'association Capso des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [I] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à l'association Capso de remettre à Mme [I] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la notification de cette décision,
Condamne l'association Capso aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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