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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-24.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.819

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° D 17-24.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... S..., domiciliée chez Mme X... E..., [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que Mme S..., exerçant en qualité de chargée de production, a été rémunérée par des cachets la faisant relever, vis-à-vis de Pôle emploi, du régime des intermittents du spectacle régi par l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ; qu'à la suite de la signature d'un contrat à durée déterminée, elle a été soumise au régime de l'annexe IV à ce règlement général ; qu'elle a sollicité de Pôle emploi une prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir condamner Pôle emploi à lui payer à ce titre une certaine somme ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations en matière de paiement du revenu de remplacement alors, selon le moyen, que si l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié est celui réalisé dans le cadre des activités relevant de la réglementation applicable, cette restriction ne s'applique qu'en l'absence de disposition contraire prévue par ladite réglementation ; que l'annexe IV au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage, applicable aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire, prévoit en son article 3 que « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage » ; qu'il en résulte que, pour déterminer la durée d'affiliation nécessaire pour l'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi – soit 610 heures de travail – doivent être prises en compte, non pas seulement les heures réalisées dans des entreprises relevant de l'annexe IV, mais toutes les heures réalisées dans des entreprises entrant dans le champ du régime d'assurance chômage ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Mme S... a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société Freecadre, 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; qu'ainsi, Mme S... remplissait la condition de durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une ARE équivalente à 57,4 % de son dernier salaire journalier de référence ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de ses demandes, que seules les heures réalisées au sein de la société Freecadre pouvaient être prises en compte au titre de l'annexe IV, « à l'exclusion des 50 heures effectuées au sein de la société VLS qui relèvent de l'annexe VIII », la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage ; Mais attendu que l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011, pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, a pour objet la détermination de la réglementation applicable quant à l'ouverture des droits et au calcul du salaire de référence ; qu'il précise que la réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, sous réserve qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ou, qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits ; Et attendu qu'ayant relevé que le paragraphe 1er de ce texte précise que le nombre d'heures à prendre en compte, pour apprécier les droits du salarié, est celui réalisé dans le cadre des activités relevant de la réglementation et non de toutes les activités entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, la cour d'appel, qui a retenu que seules les heures réalisées au sein de l'entreprise Freecadre pouvaient être prises en compte au titre de l'annexe IV, à l'exclusion des heures effectuées au sein de la société VLS qui relevaient de l'annexe VIII, en a exactement déduit que la salariée ne pouvait bénéficier de l'ARE que pendant 122 jours pour un montant journalier de 28,21 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir condamner Pôle emploi à lui payer à ce titre la somme de 15 003 euros ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations en matière de paiement du revenu de remplacement ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 1er du titre I du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 6 mai 2011 rappelle que ce régime assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ; que les annexes au règlement général viennent préciser les règles d'indemnisation qui sont applicables à certaines catégories professionnelles dont les modalités d'exercice de l'activité justifient un aménagement du règlement général ; que l'annexe IV s'applique aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire ; que, s'agissant des conditions d'ouverture à l'ARE, la justification des conditions d'affiliation correspond à des périodes d'emploi exprimées en heures accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime chômage, ainsi que cela est indiqué à l'article 3 de cette annexe ; que l'article 1er de l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du régime général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise que : « La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve : qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigées par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ; qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, qu'il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits. Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de : 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes I, VII et IX. Le nombre minimum d'heures de travail exigé est : 151 heures pour l'application du règlement général et des annexes IV, V, VII et IX ; 210 heures pour l'application de l'annexe II chapitre 1er et de l'annexe IX ; 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX ; 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ; la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX. Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois. [...] Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa du §1 du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte-tenu des règles d'équivalence prévues au §7 ci-après : avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des : 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date fin de son contrat de travail ; ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail. Il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général » ; que le jugement déféré a justement relevé qu'il ressort des dispositions précitées qu'en cas d'activités relevant de différents règlements ou annexes, il y a lieu de déterminer le régime applicable en recherchant, pour chaque activité, la condition d'affiliation prévue par le règlement de l'activité prise en considération ; qu'en l'espèce, il est constant que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Mme S... a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société Freecadre ; 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; que cependant, au regard des attestations remises par les employeurs, si l'activité exercée dans le cadre de contrats à durée déterminée auprès de la société Freecadre relève des dispositions de l'annexe IV du règlement d'assurance chômage, l'activité effectuée pour la société VLS, rémunérée sous la forme de cachets, fait partie de celles décrites à l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage ; que dans ces conditions, le dernier emploi de Mme S... avant sa dernière période de chômage relevant de l'annexe IV, ce qui n'est pas contesté, celle-ci devait justifier de 610 heures de travail ou plus au cours des 28 derniers mois ; que le jugement déféré a exactement retenu que l'article 1er de l'accord d'application précise clairement que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié, est celui réalisé dans le cadre des activités relevant de la réglementation et non de toutes les activités entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage comme le prétend à tort Mme S..., qui s'en tient à la lecture littérale de l'article 3 de l'annexe IV dont les conditions d'applications sont précisées par cet accord d'application, de sorte que seules les heures réalisées au sein de Freecadre à hauteur de 568, pouvaient être prises en compte au titre de l'annexe IV, à l'exclusion des 50 heures effectuées au sein de la société VLS qui relèvent de l'annexe VIII ; que Mme S... qui n'a travaillé que 50 heures pour VSL ne remplit pas non plus les conditions minimales pour bénéficier des droits spécifiques à l'annexe VIII ; qu'elle ne justifie pas plus avoir travaillé entre le 13 juin 2012 et le 12 septembre 2012, c'est-à-dire pendant les trois mois précédents la fin de son contrat de travail, les 151 heures requises par l'article 1er de l'accord d'application précité ; que c'est dès lors par une juste application des textes, au regard de la situation de Mme S..., que le tribunal a dit que les droits de celle-ci ne pouvaient être ouverts que dans la « clause de sauvegarde » prévu par ce même article, laquelle prévoit que lorsque aucune réglementation n'est applicable parce que les emplois successivement occupés relèvent de réglementations différentes et que la durée d'emploi dans chacune d'elle est insuffisante, une ouverture de droits est tout de même possible lorsque l'assuré est en mesure de justifier de 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ou de 122 jours d'affiliation dans de telles entreprises dans les 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail, de sorte que c'est à bon droit que Pôle emploi a notifié à Mme S... un droit à 122 jours d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 28,21 euros par jour ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 1er du titre I du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 6 mai 2011 rappelle que ce régime assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ; que les annexes au règlement général viennent préciser les règles d'indemnisation qui sont applicables à certaines catégories professionnelles dont les modalités d'exercice de l'activité justifient un aménagement du règlement général ; qu'ainsi, les conditions d'ouverture de droits à l'ARE prévues par l'annexe IV, qui s'applique aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire, sont celles prévues par le règlement général, la justification de la condition d'affiliation étant toutefois à rechercher en heures (annexe IV, art, 3) ; que l'annexe IV ne s'applique pas aux salariés dont l'activité intermittente relève d'autres annexes au règlement général comme c'est le cas des artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et des techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, qui relèvent respectivement des annexes VIII et X ; que l'accord d'application n° l du 6 mai 2011 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise comment déterminer la réglementation applicable au salarié ; que l'article 1er de l'accord d'application souligne que la réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation. A défaut de satisfaire à la précédente condition, qu'il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits ; que le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de : 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes I, VII et IX. Le nombre minimum d'heures de travail exigé est de : 151 heures pour l'application du règlement général et des annexes IV, V, VII et IX ; 210 heures pour l'application de l'annexe II chapitre 1er et de l'annexe IX ; 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX ; 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ; la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX. Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois. [ ] Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa du § 1 du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les §1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte-tenu des règles d'équivalence prévues au §7 ci-après : avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des : 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date fin de son contrat de travail ; ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail. Il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général ; qu'il ressort des dispositions précitées qu'en cas d'activités relevant de différents règlements ou annexes, il y a lieu de déterminer le régime applicable en recherchant, pour chaque activité, la condition d'affiliation prévue par le règlement de l'activité prise en considération ; qu'en l'espèce, il est constant que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Madame S... a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société FREE CADRE ; 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; qu'or, au regard des attestations remises par les employeurs, si l'activité exercée dans le cadre de contrats à durée déterminée auprès de la société FREE CADRE relève des dispositions de l'annexe IV du règlement d'assurance chômage, l'activité effectuée pour la société VLS, rémunérée sous la forme de cachets, fait partie de celles décrites à l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage, ce que ne conteste pas expressément Madame S... ; que le dernier emploi occupé par Madame S... étant un contrat à durée déterminée auprès de la société FREECADRE, c'est à bon droit que Pôle emploi a recherché les conditions d'application du régime de l'annexe IV, qui précise que l'assuré doit justifier de 610 heures de travail ou plus au cours des 28 derniers mois ; que l'article 1er de l'accord d'application précisant clairement que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié, est celui réalisé « dans le cadre des activités relevant de la réglementation » seules les heures réalisées au sein de FREE CADRE à hauteur de 568 peuvent être prises en compte au titre de l'annexe IV, les 50 heures effectuées au sein de la société VLS ne pouvant être comptabilisées au titre de cette annexe ; que de ce fait, Madame S... n'ouvre pas droit aux allocations sur ce fondement, faute d'avoir travaillé durant suffisamment d'heures dans le cadre de cette activité ; que les 50 heures réalisées au sein de la société VLS ne lui permettent pas non plus d'ouvrir des droits au titre de l'annexe VIII ; qu'à défaut de remplir les conditions précitées, l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 prévoit qu'une ouverture de droit est néanmoins possible si une condition minimale d'activité est remplie dans les trois derniers mois qui précèdent la fin de la dernière période d'emploi considérée. Cette condition minimale d'appartenance n'est pas applicable aux activités relevant des annexes VIII ou X ; qu'au titre de l'annexe IV, le nombre d'heures de travail exigé par cette clause est de 151 heures ; qu'or, entre le 13 juin 2012 et le 12 septembre 2012, Madame S... n'a travaillé que 120 heures auprès de la société FREE CADRE. La condition prévue par cette clause n'est donc pas non plus remplie ; qu'il ressort enfin des dispositions de l'article 1er de l'accord d'application n° 1 précité que lorsqu'aucune réglementation n'est applicable parce que les emplois successivement occupés relèvent de réglementations différentes et que la durée d'emploi dans chacune d'elle est insuffisante, une ouverture de droit est tout de même possible lorsque l'assuré est en mesure de justifier de 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ou de 122 jours d'affiliation dans de telles entreprises dans les 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail... ; que lorsque l'ouverture de droit est acquise dans le cadre de cette « clause de sauvegarde », l'assuré bénéficie d'une allocation minimale, pendant une durée de 122 jours ; que madame S... ayant bien travaillé plus de 610 heures tous régimes confondus durant la période de référence, elle a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans le cadre de la clause de sauvegarde précitée ; que par conséquent, c'est à bon droit que Pôle emploi lui a notifié son droit à 122 jours d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 28,21 euros ; que Madame S... ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement ; ALORS QUE si l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié est celui réalisé dans le cadre des activités relevant de la réglementation applicable, cette restriction ne s'applique qu'en l'absence de disposition contraire prévue par ladite réglementation ; que l'annexe IV au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage, applicable aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire, prévoit en son article 3 que « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage » ; qu'il en résulte que, pour déterminer la durée d'affiliation nécessaire pour l'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi – soit 610 heures de travail – doivent être prises en compte, non pas seulement les heures réalisées dans des entreprises relevant de l'annexe IV, mais toutes les heures réalisées dans des entreprises entrant dans le champ du régime d'assurance chômage ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Mme S... a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société Freecadre, 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; qu'ainsi, Mme S... remplissait la condition de durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une ARE équivalente à 57,4 % de son dernier salaire journalier de référence ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de ses demandes, que seules les heures réalisées au sein de la société Freecadre pouvaient être prises en compte au titre de l'annexe IV, « à l'exclusion des 50 heures effectuées au sein de la société VLS qui relèvent de l'annexe VIII », la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage.

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