Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P00658
APPELANTE
S.A.R.L. KASAM 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 807 767 405
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Me [O] [S] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KASAM 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Kasam 2 avait pour activité la restauration traditionnelle, spécialités africaines (sans boissons alcoolisées).
Par acte du 12 avril 2023, l'URSSAF d'Ile de France, invoquant une créance 28 548,57 € dont 16 883 € de parts salariales, a assigné la SARL Kasam 2 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements provisoire au 3 novembre 2022, soit la date de la saisie-attribution opérée par l'URSSAF Ile de France.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la SARL Kasam 2 a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SARL Kasam 2 demande à la cour de :
- Juger que les apports des associés de Kasam 2 modifient substantiellement les perspectives de redressement de Kasam 2 ;
- Juger que Kasam 2 dispose d'un actif disponible supérieur au passif exigible ;
En conséquence :
- Juger que Kasam 2 n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Kasam 2 ;
- Infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
- Juger que la mission de Me [O] [S] en sa qualité de liquidateur de Kasam 2 prend fin avec effet immédiat ;
- Autoriser la poursuite de l'exploitation par la gérance de Kasam 2 ;
- Juger que la publicité du présent arrêt sera effectuée sans délai ;
- Statuer sur les dépens d'instance.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Kasam 2 demande à la cour de :
Déclarer la société Kasam 2 mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Kasam 2 de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l'URSSAF Ile de France, prise en la personne de son directeur, demande à la cour de :
Déclarer Kasam 2 mal fondée en son appel ;
En conséquence,
Débouter Kasam 2 de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société Kasam 2 indique qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation et que c'est la raison pour laquelle elle n'était pas représentée à l'audience devant le tribunal de commerce de Bobigny et n'a pas pu faire valoir ses droits.
Elle explique avoir connu des difficultés liées à la fermeture du restaurant pendant la crise sanitaire et précise ne pas avoir sollicité d'aides, mais avoir entrepris des travaux.
Elle conteste être en état de cessation des paiements et fait valoir que l'état du passif transmis par Me [O] [S] de 96 451,49 € est aujourd'hui couvert par l'actif disponible de la SARL Kasam 2, en expliquant que ses deux associés principaux sont disposés à la soutenir aux termes de conventions en compte courant datées du 1er octobre 2023 pour un montant de 100 000 € non exigible pendant une année.
Elle indique que le paiement sera réalisé dans les prochains jours et que l'état de cessation des paiements n'est donc plus caractérisé.
Me [O] [S] ès-qualités réplique que la réalité que le passif exigible est de 125 588,26 € (hors passif provisionnel), que l' actif disponible de 3,30 €, que l'apport de 100 000 € n'a pas été effectué , qu'un passif postérieur a été créé car la société Kasam 2 ne règle pas les loyers de son bail commercial.
Le liquidateur conclut que l'état de cessation des paiements de la société Kasam 2 est donc incontestable.
L'URSSAF Ile de France indique que les conventions d'avance en compte courant produites par Kasam 2 comme datées du 1er octobre 2023 ne constituent pas un actif disponible, puisque leur montant n'a pas été versé dans les 10 jours de la signature des conventions conformément à ce que ces dernières prévoyaient.
En tout état de cause, l'URSSAF Ile de France fait valoir que ces avances en compte courant seraient insuffisantes pour faire face au passif exigible d'un montant de 125 588,26 €, voire de 162 588,26 euros en intégrant le passif provisionnel déclaré. Elle en conclut que la société Kasam 2 est en état de cessation des paiements et sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la société Kasam 2 est débitrice d'un passif exigible de plus de 125.000 € et ne fait état comme élément d'actif que d'une réserve de crédit de 100.000 €.
Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'impossibilité manifeste de redressement
A titre subsidiaire, la société Kasam 2 sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu'il existe une perspective sérieuse de redressement, indiquant que les travaux commencés en juin 2022 dans le local commercial qu'elle prend à bail sont en cours de finalisation. Elle indique que sous réserve de l'infirmation du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'activité de restauration de l'appelante pourra donc reprendre très prochainement.
Me [O] [S] ès-qualités constate l'impossibilité manifeste du redressement de la société dans la mesure où les 100 000 € en compte courant n'ont pas été perçus par la société et en raison de l'absence de comptabilité, que l'activité est arrêtée, la société débitrice n'ayant pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'URSSAF Ile de France expose que les dirigeants de la SARL Kasam 2 ont constitué une société Wakanda Factory 3 dans le dessein d'exercer une nouvelle activité de restauration aux lieux et place de celle précédemment exercée par Kasam 2.
Ils ont ainsi sollicité l'autorisation du bailleur de transférer le bail dont bénéficiait Kasam 2 à leur nouvelle société, de sorte que leur intention réelle est d'arrêter l'activité de Kasam 2.
De plus, la ville de [Localité 8] qui est la bailleresse a initié une procédure en résiliation du bail commercial conclu avec Kasam 2, faute de règlement des loyers antérieurs et postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, les loyers ne sont pas payés, de sorte que la société Kasam 2 encourt la résiliation de son bail. Ainsi, son redressement apparaît manifestement impossible.
De surcroît, la somme de 100.000 € que les associés se sont engagés à verser n'a pas été envoyée au liquidateur judiciaire, ni consignée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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