Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6Y6
N° de Minute : 1100
Ordonnance du samedi 24 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [J] se disant [O] [U]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 1] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [T] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, non comparant - non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] se disant [O] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [J] se disant [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [J] se contente en premier lieu de rappeler les principes, conditionnant la régularité de la procédure, auxquels doivent obéir la compétence du signataire de la requête saisissant le juge judiciaire et celle de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire mais ne dénonce pas de manquement caractérisé à ces principes dans la présente procédure, étant précisé que les arrêtés portant délégation de signature font partie des actes administratifs publiés et qu'une copie en est versée au présent dossier, justifiant au cas présent de la compétence des signataires des actes évoqués.
Par ailleurs, le premier juge a répondu par une motivation pertinente, que nous adoptons, au moyen tiré par l'intéressé d'un défaut de diligences suffisantes de l'administration en vue d'assurer sa reconduite dans son pays et de limiter au maximum sa rétention.
S'il produit aujourd'hui l'original de son passeport valide, il ne justifie pas d'un logement stable et de garanties de représentation suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
L'ordonnance contestée ne peut donc qu'être confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [U] [J] se disant [O] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [J] se disant [O] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6Y6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 24 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 juin 2023 :
- M. [U] [J] se disant [O] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [J] se disant [O] [U]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [U] [J] se disant [O] [U] le samedi 24 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 24 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 juin 2023
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6Y6
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