Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-11.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.820
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé en arrêt de travail le 7 juin 1998 ; qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 1998, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a estimé que le repos n'était plus justifié ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, cette décision a été confirmée par la caisse ; que M. X... a sollicité le bénéfice des indemnités journalières pour un nouvel arrêt de travail prescrit à compter du 5 janvier 1999 ; que la caisse, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil selon lequel il n'existait pas d'éléments nouveaux propres à remettre en cause l'avis précédemment émis par l'expert, a rejeté cette demande ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la question qui se pose est de savoir si l'assuré était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998 , que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale conclut que l'ensemble des éléments recueillis permet à ce patient une adaptation à un poste différent et qu'éventuellement, une activité dans un milieu protégé à un poste assis est tout à fait compatible avec son état de santé actuel, que l'état actuel de M. X... est superposable à celui de 1998, et qu'au vu de ce rapport clair et motivé qui s'appuie sur les symptomatologies de M. X... et la stabilité de ses troubles, il est établi que celui-ci était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation du refus de versement des indemnités journalières pour l'arrêt de travail prescrit à compter du 5 janvier 1999, soit postérieurement à la date du 8 novembre 1998, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Monsieur X... tendant au versement d'une indemnité journalière pour un arrêt de travail prescrit à compter du 5 janvier 1999 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que cette faculté n'est ouverte que dans l'hypothèse où l'avis technique critiqué est insuffisamment clair et précis ; que la question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si l'assuré était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998 ; qu'en l'occurrence, le docteur Z..., neuropsychiatre, a constaté : • des douleurs rachidiennes, diffuses, stables depuis plusieurs années ; • une évolution tout à fait faible depuis 6-7 ans avec une stabilité des troubles ; • des éléments anxieux actuellement modérés et stables avec un bon contrôle de la symptomatologie ; qu'il conclut que l'ensemble de ces éléments permet à ce patient une adaptation à un poste différent et qu'éventuellement une activité dans un milieu protégé, à un poste assis, est tout à fait compatible avec son état de santé actuel ; que l'expert ajoute que les éléments recueillis lors de l'entretien permettent de penser que l'état actuel de Monsieur X... est superposable à celui de 1998 ; qu'au vu de ce rapport clair et motivé qui s'appuie sur les symptomatologies de Monsieur X... et la stabilité de ces troubles, il est établi que celui-ci était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998 » (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS QUE le juge doit statuer dans les termes du litige qui lui sont soumis ; que Monsieur X... ayant sollicité le versement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail du 5 janvier 1999, ainsi qu'il résultait de ses conclusions devant la cour d'appel, des conclusions de la caisse et des propres mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la question posée était celle de savoir si l'assuré était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998 sans méconnaître les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
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