Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03261
APPELANTE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, puis prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'un jugement prononcé le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [W] [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident de trajet le 15 septembre 2015, M. [W] [X] (l'assuré) a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 08 % qui lui été attribué après la consolidation de son état fixée au 10 août 2017.
Saisi le 04 octobre 2017 par l'assuré contestant le taux d'IPP retenu, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré fondé le recours de M. [W] [X] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 14 septembre 2017 fixant à la date de consolidation du 10 août 2017 à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident de trajet du 15 septembre 2015,
- annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du
14 septembre 2017 fixant à 8 % le taux d'IPP de l'accident de trajet de M. [W] [X] du 15 septembre 2015,
- fixé à 10 % à la date de consolidation du 10 août 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident de trajet de M. [W] [X] du 15 septembre 2015,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, étant précisé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a motivé sa décision en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le jugement avant-dire droit du 06 juillet 2021, en considérant que le médecin expert avait pu valablement évaluer le taux d'IPP à 10 % ayant retenu, contrairement à l'avis du médecin-conseil, l'existence d'une composante algique dans les séquelles indemnisables causées par l'accident de trajet.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 07 mars 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le
23 mars 2022.
L'affaire a alors été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2023 lors de laquelle seule la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines était représentée par son conseil, M. [X] n'ayant pas comparu, le courrier de convocation à l'audience étant revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de tribunal judiciaire de Paris évaluant à 10 % le degré de réduction de la capacité de travail de M. [W] [X] consécutif à l'accident de trajet survenu le 15 septembre 2015,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de coefficient professionnel,
Statuant de nouveau,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 8 % le taux d'IPP de M. [W] [X] consécutif à l'accident de trajet survenu le 15 septembre 2015.
La caisse considère que l'expert judiciaire n'a pas respecté le barème indicatif des accidents du travail pour retenir un taux d'IPP de 10 %, alors que le taux prévu par le barème est de 5 % lorsque, s'agissant de la limitation des mouvements du genou, lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent également inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l'espèce, la caisse ne peut soutenir que l'expert judiciaire, le Dr [V] et le tribunal n'ont pas respecté le barème indicatif d'invalidité qui au plan purement médical prévoit :
'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... (...)
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 %
- L'extension est déficitaire de 25° 15 %
- L'extension est déficitaire de 45° 30 %
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 %.',
alors que contrairement à l'expert judiciaire, l'avis du comité médical (pièce 5) n'objective pas le taux de l'IPP à 8 %, en ne chiffrant pas le degré mesuré de la flexion du genou gauche de l'assuré pour pouvoir soutenir que selon le barème il devrait être à 5 % :
'Séquelles d'un traumatisme de genou gauche traité chirurgicalement à type de diminution légère de la flexion avec sensations subjectives de dérobements itératifs sans amyotrophie associée.'.
En effet l'expert objective les séquelles au niveau du genou gauche de l'assuré en précisant:
'L'imagerie va caractériser des lésions du plateau tibial en situation postéro-externe.
Il se plaint d'une douleur du genou gauche avec dérobement, l'ensemble s'accusant à la marche.
Difficultés pour gravir un escalier.
Appui unipodal gauche discrètement instable.
Pas de laxité pathologique, pas d'instabilité médico-légale.
Pas d'épanchement.
Flexion limitée , talon-fesse 20cm contre 12 à droite.
Pas d'amyotrophie.
Symétrie périmétrique.
Conclusions
Demeurent au total une raideur algique de ce genou gauche et une instabilité.
Pas d'anomalie résiduelle au niveau du coude gauche qui avait été contus.
Les désordres séquellaires présentés à la consolidation justifient un taux de 10 % au vu du barème des incapacités.'.
L'assuré, de par son absence à l'audience, n'apporte aucun élément supplémentaire au soutien de sa demande initiale de reconnaissance d'un taux professionnel, ayant été licencié plusieurs années après l'accident du travail litigieux et bénéficiaire d'une formation en reconversion professionnelle adaptée.
Dès lors les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie principale succombante, la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/03261) prononcé le
1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens.
La greffière La présidente
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