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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.373

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul A..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3eChambre, 2e Section), au profit de Mme Yvonne C..., domiciliée chez M. B..., huissier de justice, 21, allées Charles de Y..., 31000 Toulouse, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 mars 1995) et les productions, que Mme X... ayant fait délivrer, aux fins de saisie-vente, commandement à M. et Mme A... de payer des sommes dues en exécution d'un précédent arrêt du 13 décembre 1993, M. et Mme A... ont saisi un juge de l'exécution, lequel a déclaré le commandement de nul effet; que M. et Mme A... ont interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que les époux A... avaient allégué des faits d'escroquerie ; que ces faits ont donné lieu à une plainte au procureur de la République ; que la cour d'appel devait surseoir à statuer; qu'elle a méconnu le principe que "le criminel tient le civil en l'état" et qu'elle a violé les articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'il ne lui était pas possible de prendre parti sur les faits d'escroquerie et déclarer que l'appel des époux A..., qui reposait sur ces faits, n'était pas fondé et affirmer que les manoeuvres imputées aux consorts C... ne constituaient pas une tentative d'escroquerie; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. et Mme A... aient demandé un sursis à statuer à la cour d'appel qui n'était pas tenue de l'ordonner d'office; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Et attendu que c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur le mérite de l'appel au regard des difficultés d'exécution soulevées à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée, seul objet de sa saisine ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme A... à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et une amende civile d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, les époux A... ont dû engager une procédure pour faire déclarer nul le commandement délivré par Mme X... et qu'ils ont fait appel parce que le juge de l'exécution n'a tiré de la faute de cette dernière aucune conséquence à leur profit; que la faute de Mme X... étant directement à l'origine de la procédure d'appel, M. et Mme A... ne devaient pas supporter la charge des frais irrépétibles ; que la cour d'appel, en se prononçant différemment, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer que c'était à tort qu'un commandement avait été délivré aux époux A... pour obtenir le paiement de frais irrépétibles et accorder néanmoins de tels frais irrépétibles à Mme X...; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel s'est abstenue d'analyser le contenu de la plainte adressée au Parquet par les époux A..., en estimant qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des imputations d'escroquerie ; qu'il n'était pas alors davantage possible à la cour d'appel de qualifier comme traduisant une attitude procédurière et injurieuse des accusations qu'elle se refusait par ailleurs à apprécier; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que si les époux A... ont fait appel, c'est parce que le juge de l'exécution n'avait pas sanctionné le comportement fautif de Mme X... qui avait fait délivrer un commandement sans cause; qu'en s'abstenant de toute recherche sur l'enchaînement des procédures, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de M. et Mme A... ni justifié sa décision au regard du même article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme A... avaient obtenu en première instance l'annulation du commandement qui leur avait été délivré et n'avaient pas demandé de dommages-intérêts; qu'ayant, dès lors, sans aucune contradiction, condamné M. et Mme A... aux dépens d'appel, la cour d'appel a pu les condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; Et attendu que l'arrêt a pu retenir que M. et Mme A... avaient abusé de la voie de l'appel en persistant à demander, de surcroît en des termes injurieux, à une juridiction de l'exécution de constater l'existence de faits constitutifs d'une tentative d'escroquerie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz