Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQN
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
agissant poursuites et diligences de son représentant léga
dont le siège social est sis 31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 STRASBOOURG
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [P]
né le 20 Février 1978 à SAINT-ANDRE
demeurant 5 rue Eugène Delacroix - 68200 MULHOUSE
non comparant
Madame [L] [J] épouse [P]
née le 08 Octobre 1986 à TUNIS
demeurant 5 rue Eugène Delacroix - 68200 MULHOUSE
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] bénéficiait d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE CIC EST selon convention signée par les parties le 14 avril 2018.
Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2018, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] un prêt renouvelable de 6 000 euros.
Par courriers recommandés des 8 février 2023, 9 mai 2023 et 26 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a mis les parties défenderesses en demeure de régulariser le montant des échéances impayées du prêt renouvelable et, pour Monsieur [C] [P] de régulariser son découvert en compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 2 409,42 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son découvert en compte courant,
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 501,39 euros majorée des intérêts au taux de 5,5% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 6 000 euros sur le prêt renouvelable,
* 1 225,64 euros majorée des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 1 509,40 euros sur le prêt renouvelable,
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
La BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation.
Cités par actes remis à étude, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant de octobre 2023 pour le prêt, et le dépassement de l’autorisation de découvert datant de décembre 2022 pour le compte courant.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, la BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l'éventuelle absence d’original du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remis ou de cet envoi.
En l'espèce, le prêteur rapporte la preuve de l'existence par écrit de l'offre de contrat de crédit et de la convention de compte courant.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence d’original du contrat de crédit et de la convention de compte courant est rejeté.
Sur l'éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l'éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l'espèce, le prêteur justifie de la production de comptes de Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P].
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est rejeté.
Sur l'éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 15 septembre 2018.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une absence de consultation du FICP est rejeté.
Sur l'éventuelle absence de notice d’assurance proposée
Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une absence de notice d’assurance proposée est rejeté.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 2 409,42 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son découvert en compte courant.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BANQUE CIC EST et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 1 501,39 euros au titre du déblocage de 6 000 euros sur le prêt renouvelable, et à la somme de 1 225,64 euros au titre du déblocage de 1 509,40 euros sur le prêt renouvelable, y compris la montant dû au titre de la clause pénale.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] au paiement de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
- 1 501,39 euros majorée des intérêts au taux de 5,5% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 6 000 euros sur le prêt renouvelable,
- 1 225,64 euros majorée des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 1 509,40 euros sur le prêt renouvelable.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 409,42 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son découvert en compte courant ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
- 1 501,39 euros majorée des intérêts au taux de 5,5% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 6 000 euros sur le prêt renouvelable,
- 1 225,64 euros majorée des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 28 février 2024, au titre du déblocage de 1 509,40 euros sur le prêt renouvelable,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,