Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/00541

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00541

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DECEMBRE 2023 N° RG 21/00541 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZ2Z DEMANDERESSE : La Société BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.496.865.996 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (78), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 15 Janvier 2021 reçu au greffe le 26 Janvier 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL DJANGO COUTURE un prêt d’un montant de 19.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2,30 % l’an. Aux termes du même acte, Monsieur [K] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL DJANGO COUTURE pour garantir à la SA BNP PARIBAS le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à concurrence de 21.850 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires. La SARL DJANGO COUTURE ayant cessé de procéder au remboursement régulier de son prêt, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, par courrier recommandé avec accusé réception du 15 février 2018. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 30 avril 2018, 17 septembre 2018 et 9 janvier 2020, Monsieur [K] [C] a été mis en demeure de régler, en sa qualité de caution solidaire de la SARL DJANGO COUTURE, les sommes dues à la SA BNP PARIBAS. Les mises en demeure étant restées sans effet, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [C], par acte d’huissier signifié le 15 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1343-2, 1343-5, 1905 et 2288 du code civil, Vu l’article L.332-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER Monsieur [C] [K] à régler à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 17.594,51 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 13 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Typhanie BOURDOT, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de : Vu les articles L331-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l’article 1345-5 du Code civil ; Vu la Jurisprudence et les pièces versées au débat. A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS est infondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 17.594,51 euros en ce que l’engagement de caution pris par Monsieur [K] [C] revête un caractère disproportionné ; EN CONSEQUENCE : - DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, - RECEVOIR Monsieur [K] [C], en ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé; - DIRE ET JUGER que l’engagement de caution est inopposable à la demanderesse. A TITRE SUBSIDIAIRE : - D’OCTROYER à Monsieur [K] [C] les plus larges délais de paiement - APPLIQUER le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 C.P.C. ainsi qu’aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 22 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution Monsieur [K] [C] invoque l’inopposabilité de l’engagement de caution souscrit par lui en raison de son caractère disproportionné car, en 2017, il ne disposait pas de revenus et n’avait aucun patrimoine de nature à faire face à l’engagement de caution de 21.850 euros, étant uniquement nu-propriétaire des biens immobiliers. Il fait valoir qu’il n’était pas associé de la société DJANGO COUTURE, que la fiche de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré que ses revenus et patrimoine étaient suffisants pour supporter la caution litigieuse comportait des anomalies apparentes que la SA BNP PARIBAS pouvait aisément relever sur la base d’une simple demande de communication des avis d’imposition et d’une quittance de loyer à son nom. Il ajoute qu’il n’est pas un professionnel et n’a pas pu mesurer les conséquences d’un tel engagement sur ses finances et ses obligations familiales alors que la SA BNP PARIBAS en tant que professionnel était redevable à son égard d’une obligation de conseil. La SA BNP PARIBAS expose que les renseignements communiqués par Monsieur [K] [C] au moment de la souscription du cautionnement qui permettaient amplement de répondre de son engagement diffèrent des avis d’imposition qu’il produit mais également de ses allégations à l’appui de sa demande en inopposabilité de son cautionnement. Elle souligne que Monsieur [K] [C] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpide. Elle ajoute que Monsieur [K] [C] ne démontre pas en quoi ses déclarations sur la fiche de renseignements présenteraient des anomalies apparentes. *** L’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, étant précisé : -que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent, -que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement en fonction des revenus de la caution, - que le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution, tenue à un devoir de loyauté, l’établissement bancaire n’étant pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des renseignements communiqués par la caution. En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [C] s’est porté caution à hauteur de 21.850 euros. Monsieur [K] [C] indiquait dans la fiche de renseignements remise à la banque dont il a certifié sur l’honneur l’authenticité des informations y figurant : -être salarié de la société DJANGO COUTURE pour un revenu annuel de 18.000 euros, son épouse disposant d’un revenu annuel de 16.800 euros en tant qu’aide auxiliaire à l’hôpital [4] à [Localité 5], -avoir la charge de deux enfants âgés d’un an et trois ans, -être locataire pour un loyer de 400 euros par mois, -avoir un compte épargne de 1.500 euros, -disposer d’un patrimoine immobilier en indivision : 25% sur une maison et un terrain dans les Yvelines et 50% sur un bien au Maroc, la valeur estimée de la maison et du terrain dans les étant de respectivement 600.000 et 210.000 euros et le bien au Maroc de 300.000 euros. Force est de constater que la fiche de renseignements ne comporte pas d’anomalies apparentes. Il s’avère au vu des informations fournies par Monsieur [K] [C] sur ses revenus et son patrimoine immobilier qui peut être valorisé en proportion de ses droits à 352.500 euros (202.500 + 150.000), la preuve n’étant au demeurant pas rapportée de sa qualité de nu-propriétaire des biens immobiliers, que Monsieur [K] [C] était en mesure de faire face à son engagement de caution pour un montant de 21.850 euros. Il sera relevé, à titre surabondant, que l’avis d’imposition 2017 produit par Monsieur [K] [C], loin d’établir l’absence de revenus de ce dernier, fait mention d’un revenu annuel pour Monsieur [K] [C] de 31.722 euros de près de deux fois supérieur à celui déclaré sur la fiche de renseignements. Le moyen développé par Monsieur [K] [C] tenant au caractère disproportionné du cautionnement souscrit par lui ne peut qu’être rejeté. Sur le montant de la créance Monsieur [K] [C] demande que le taux d’intérêt légal ne s’applique qu’à compter de la signification de la décision et non pas à compter du 13 septembre 2020 considérant que c’est dans le pouvoir du juge de retarder le point de départ du cours des intérêts. La SA BNP PARIBAS sollicite l’application du taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure. *** L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l’espèce, Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande visant à voir appliquer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision laquelle s’avère sans fondement. La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi à Monsieur [K] [C] d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 17.250,88 euros dont on retiendra la date de présentation, soit le 17 février 2018 au lieu du 15 février 2018 retenu par la banque pour le décompte de sa créance arrêté au 13 octobre 2020. La créance s’établit donc à 17.593,32 euros après déduction de deux jours d’intérêts. Monsieur [K] [C] ne contestant pas le principe de créance ni son montant en principal, il sera condamné à payer à la banque la somme de 17.593,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [K] [C] sollicite des délais de paiement invoquant son absence de revenus et de patrimoine lui permettant de faire face à la dette réclamée par la SA BNP PARIBAS. La SA BNP PARIBAS s’oppose à la demande invoquant l’absence de bonne foi de Monsieur [K] [C] qui n’a pas déféré à la mise en demeure du 17 septembre 2018 revenue signée et n’a pas jugé opportun de se rapprocher de son créancier pour lui proposer un plan d’apurement. La banque souligne que Monsieur [K] [C] a, de fait, déjà bénéficié de délais. Elle ajoute que Monsieur [K] [C] ne démontre être en mesure d’honorer des délais de paiement sur 24 mois. *** L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l’espèce, Monsieur [K] [C] ne justifie d’aucun effort de règlement, ni d’aucune démarche auprès de la SA BNP PARIBAS alors même qu’il a été mis en demeure à plusieurs reprises par la banque et notamment par un courrier du 17 septembre 2018 dont l’accusé réception a été signé. Monsieur [K] [C] ne peut prétendre être débiteur de bonne foi alors que cela fait plus de cinq ans qu’il oppose une inertie totale aux demandes de la SA BNP PARIBAS. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [K] [C] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Typhanie BOURDOT, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.593,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [K] [C] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Typhanie BOURDOT, Avocat, CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz