Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.402
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-sur-Lathan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de Mme Z... née Madeleine X..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-sur-Lathan, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude du 22 juin 1828, que le droit de passage de Mme Reverdy sur le fonds de M. Y... ne se limitait pas à l'accès par une porte de un mètre de large pour les "gens de pied" et les bestiaux mais s'exerçait aussi par une autre issue préexistante à ladite porte dont la largeur n'était pas déterminée, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence surabondante à des faits de possession trentenaire, a souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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