Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHB4
N° de Minute : 2130
Ordonnance du vendredi 01 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 01 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences avec arme par destination, en état d'ivresse manifeste, M. [V] [J], né le 6 mai 1979 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 26 novembre 2023 et notifié à 18h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 21 août 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [V] [J], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2023 (11h35) déclarant régulier le placement en rétention de M. [V] [J] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] du 30 novembre 2023 à 11h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [J] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisance de motivation, la violation de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA, l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressé, la violation des dispositions de l'article R 744-12 du CESEDA, la violation des dispositions de l'article R 744-16 du CESEDA, la violation des dispositions de l'article R 744-11 du CESEDA et l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation,
- sur la prolongation de la rétention : le défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la violation de l'article R 744-8 du CESEDA
M. [V] [J] critique la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention du 26 novembre 2023 en faisant valoir qu'il n'est pas suffisamment motivé, que le choix du placement en local de rétention administrative n'est pas motivé et qu'il est injustifié au regard des places disponibles en centre de rétention administrative.
Or, s'agissant de la légalité externe de l'acte contesté :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
S'agissant de la légalité interne de l'acte, le juge judiciaire peut être amené à contrôler le bien fondé du placement en rétention, en application des conditions de légalité qui le sous-tendent.
En application de ces dispositions, la modalité particulière et matérielle du recours au local de rétention administrative, telle qu'encadrée par les dispositions des articles R 744-8 et suivants du CESEDA, ne relève pas du contrôle de légalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention pour lequel le juge des libertés et de la détention doit notamment contrôler la motivation et le bien-fondé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de la situation administrative de M. [V] [J], la garde à vue dont il a fait l'objet, ses déclarations en audition sur sa situation familiale et sur sa situation professionnelle. S'agissant de l'examen des garanties de représentation, l'arrêté mentionne également l'historique des décisions préfectorales prises le concernant et notamment le non-respect par l'intéréssé de précédentes mesures d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Par ailleurs, de manière superfétatoire, il est constaté en procédure que l'administration justifie de l'absence de place disponible dans les centres de rétention de la zone Nord et de la métropole, le 26 novembre 2023, ce qui justifie le placement temporaire en local de rétention administrative.
Ce moyens sont donc rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressé
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'le Préfet du Nord n'a aucuneent pris en considération l'état de vulnérabilité de l'intéressé' ou 'le placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de vulnérabililité de l'intéressé' , sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever ni quelle vulnérabilité il entend ainsi faire valoir, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
De surcroît, il sera relevé qu'au cours de son audition du 26 novembre 2023, M. [V] [J] a répondu à la question portant sur son état de vulnérabilité ou éventuel handicap : 'je e suis pas malade, je n'ai pas de problème psychiatrique, je ne suis pas alcoolique, je ne prends pas de stupéfiants, je n'ai pas de handicap'.
Ainsi, en relevant que 'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative', l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'examen de la situation personnelle ni d'erreur d'appréciation, aucune vulnérabilité n'étant démontrée par l'appelant.
Ces moyens sont écartés.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être célibataire sans enfant à charge, la plupart de sa famille se trouvant en Algérie, hormis des oncles et tantes en France, sans précision. S'agissant de sa situation professionnelle, l'autorité préfectorale retient que du fait de sa situation administrative actuelle, l'intéressé ne peut exercer en France un emploi de manière régulière. Il convient à cet égard de relever que si M. [V] [J] a affirmé travailler en tant que manutentionnaire auprès de sociétés d'intérim (ADECCO, SUPPLI et CRIT INTERIM) depuis 2018, payer des impôts et gagner une rémunération mensuelle moyenne de 1400 à 1500 euros, il n'a transmis aucune fiche de paie au soutien de ces allégations. En outre le seul document fiscal transmis est une déclaration pour les revenus 2022 portant sur un montant annuel de 9541 euros et le seul courrier de la CARSAT des Hauts de France mentionne 'une activité salariée en 2021 pour CRIT'. Il n'est donc pas justifié d'une activité professionnelle stable et durable ou même récente. Enfin, ces documents administratifs mentionnent l'adresse de [Localité 6], [Adresse 1] ; le bail d'habitation et le règlement intérieur produits pour l'adresse de [Localité 4], [Adresse 2], ne comportent que la seule signature du locataire, à la date du 22 mars 2023, alors que le contrat d'électricité ENI est daté du 10 octobre 2023. Ainsi, à supposer même que M. [V] [J] réside effectivement à cette adresse, il ne présente pas, par ailleurs, de garanties de représentations suffisantes pour envisager son assignation à résidence alors qu'il a explicitement déclaré en audition qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie et voulait rester en France, ce qui caractérise un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, étant également observé que, selon ses propres déclarations, il s'est maintenu en France en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du Préfet du Nord du 22 juin 2020, pour laquelle son recours devant le tribunal administratif de Lille avait été rejeté le 14 septembre 2020. Enfin, contrairement à ce qui est affirmé dans sa déclaration d'appel, M. [V] [J] a indiqué en audition qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage algérien et qu'aucun récepissé de passeport n'a été établi.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des articles R 744-11 et R 744-12 du CESEDA
Sur ces moyens, M. [V] [J] conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention au regard de carences alléguées du local de rétention administrative de [Localité 6] dans lequel il a été placé du 26 novembre 2023 20h20 et le 28 novembre 2023 19h35 : 'il n'est aucunement démontré que le règlement intérieur est correctement affiché au sein du local de rétention', 'si un règlement intérieur [était] affiché, il n'est aucunement démontré qu'il soit traduit dans les langues les plus couramment utilisées, de sorte que l'intéressé puisse en prendre connaissance conformément aux dispositions précitées' et 'aucun espace de promenade n'est prévu pour les personnes retenues'.
Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [V] [J] de démontrer les manquements qu'il allègue. En se bornant à invoquer des carences sans en apporter le moindre élément probant, il ne répond pas à cette exigence et n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une violation de ses droits en rétention.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 744-16 du CESEDA
Aux termes de l'article R 744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les droits attachés à la mesure de rétention administrative ont été notifiés à M. [V] [J] le 26 novembre 2023 à 18h40 ainsi que cela résulte du procès-verbal spécifique qui a été établi. Ce document est conforme aux exigences légales. En outre M. [V] [J] ne démontre pas qu'il a été empêché d'exercer son droit de communiquer et ne démontre ni n'énonce aucun grief conformément à l'article L 743-12 du CESEDA.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique
Au visa des articles D 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, l'appelant soutient que la procédure le concernant, établie au format numérique, devrait être accompagnée d'une attestation de conformité. Il fait valoir que l'absence d'une telle attestation ne permet pas au juge de s'assurer de la validité de la procédure et lui porte ainsi nécessairement grief.
Ainsi que le relève le premier juge, la présente procédure n'est entachée d'aucune irrégularité formelle dès lors que les mentions portées aux procès-verbaux de la procédure permettent d'identifier les signataires de chacun des actes. En outre, il est observé que la signature manuscrite de M. [V] [J] a été recueillie sur chacun des actes nécessitant sa signature.
Ainsi, il n'est constaté aucune irrégularité. Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires en prenant attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l'intéressé, pour une demande de laissez-passer consulaire et en demandant un routing de vol.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHB4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 décembre 2023 :
- M. [V] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [J] le vendredi 01 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 01 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 décembre 2023
N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHB4