Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.345
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (1re chambre), au profit :
1°/ de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Evasion Réunion, de la SA Riss Nord, de la SA Riss Réunion et de la SA Riss Saint-Benoît,
2°/ de la société Evasion Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Riss Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société Riss Réunion, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Riss Saint-Benoît, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de M. Z..., domicilié ... d'Inde, 97490 Sainte-Clotilde, pris en sa qualité d'administrateur des sociétés susnommées en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis domicilié en cette qualité en ladite Cour, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté la confusion des patrimoines des sociétés Riss Sud, Riss Tampon et Riss Saint-Louis avec les patrimoines des sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion, le Tribunal a étendu à ces quatre dernières sociétés, la procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement contre les trois autres ; qu'il a aussi ouvert le redressement judiciaire personnel de M. Y..., comme dirigeant de fait du groupe Riss, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il apparaît de l'arrêt que la cour d'appel était composée, "lors des débats et du délibéré" par M. Pasquier, président de chambre, et M. Beaufrère, conseiller, ainsi que Mme Legras, conseiller, cependant qu'il ressort de l'arrêt que les débats ont eu lieu "à l'audience publique du 21 mars 1995 devant M. Beaufrère, conseiller rapporteur, les parties et leurs conseils ne s'y étant pas opposés et à cette date les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu à l'audience à ce jour" ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur la composition de la cour d'appel lors des débats, aggravé par le fait qu'il n'est pas précisé que M. Beaufrère ait rendu compte de l'audience qu'il aurait tenue seul, il est impossible de savoir si la composition de la cour d'appel était régulière, si bien que l'arrêt encourt la nullité au regard des articles 447, 455 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a dit qu'elle statuait, "après débats en chambre du conseil" tout en précisant par ailleurs que les débats avaient eu lieu "à l'audience publique du 21 mars 1995", si bien qu'en l'état de cette contradiction irréductible interdisant de vérifier la régularité de la procédure, l'arrêt encourt la nullité au regard des articles 435 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que les débats ont eu lieu le 21 mars 1995 devant M. Beaufrère, les parties et leurs conseils ne s'y étant pas opposés ; que dès lors qu'un arrêt porte que le rapporteur était présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré ;
qu'ainsi abstraction faite de l'erreur de plume signalée par le moyen, les prescriptions légales ont été respectées ;
Attendu, d'autre part, que par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité fondée sur l'inobservation éventuelle des dispositions relatives à la publicité des débats devait être invoquée avant leur clôture ;
D'où il suit que pour partie mal fondé, le moyen est irrecevable pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession, soit par voie de continuation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que les sociétés Riss Sud, Riss Tampon et Riss Saint-Louis qui avaient été mises en redressement judiciaire commun, ont fait l'objet d'un plan de cession à la société Gold Air Réunion, arrêté par le Tribunal le 6 mai 1991 ;
Attendu qu'en prononçant l'extension aux sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion, pour confusion des patrimoines, du redressement judiciaire des sociétés Riss Sud, Riss Tampon, et Riss Saint-Louis, postérieurement au jugement arrêtant la cession de leurs entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le redressement judiciaire personnel du dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcé que si la personne morale a été elle-même mise en redressement judiciaire ;
Attendu que l'arrêt a prononcé le redressement judiciaire de M. Y..., dirigeant de fait, en suite de l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Riss Nord, Riss Réunion, Riss Saint-Benoît et Evasion ;
Attendu que le redressement judiciaire de ces personnes morales se trouvant annulé par l'effet de la cassation à intervenir, la disposition prononçant le redressement judiciaire personnel de M. Y... se trouve elle-même annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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