Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-82.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.097
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAHE Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 5 mars 1997, qui l'a condamné, pour violences mortelles avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, à la confiscation de l'arme saisie et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises siégeant à Evreux était composée de M. Robert Cardon, conseiller à la cour d'appel de Rouen, président, de Mme Emmanuelle Robinson, juge des enfants au tribunal de grande instance d'Evreux et de M. Jean-Denis X..., juge au tribunal de grande instance de Bernay, chargé du service du tribunal d'instance de Bernay, assesseurs ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles, les assesseurs de la cour d'assises sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que M. Jean-Denis X... n'avait pas été préalablement délégué par le premier président en application des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire pour exercer des fonctions au tribunal du lieu des assises et que par conséquent, sa désignation n'est pas conforme aux textes susvisés ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi" et que l'absence de conformité de la désignation de M. X... aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ne permet pas de considérer que la cour d'assises qui a jugé le demandeur, était un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour juger Franck Mahé, la cour d'assises était composée de M. Cardon, président, de Mme Robinson et de M. X..., assesseurs ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation :
- que, par ordonnance du 7 novembre 1996, le premier président de la cour d'appel de Rouen a fixé au 3 mars 1997 la date d'ouverture de la session supplémentaire de la cour d'assises de l'Eure pour le premier trimestre 1997 et désigné pour la présider M. Cardon, conseiller à la cour d'appel ;
- que, par ordonnance du 11 février 1997, le premier président a désigné pour remplir, du 3 mars 1997 au 7 mars 1997, les fonctions d'assesseurs, Mme Robinson, juge au tribunal de grande instance d'Evreux, et M. X..., juge au tribunal de grande instance de Bernay ;
- que, par ordonnance du 14 février 1997, le premier président a délégué au tribunal de grande instance d'Evreux, du 3 mars au 7 mars 1997 inclus, M. X... ;
Attendu, qu'en cet état, la cour d'assises était régulièrement composée, M. X..., qui siégeait en qualité d'assesseur, ayant été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises antérieurement au 3 mars 1997, date d'ouverture de la session ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Franck Mahé à 15 ans de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ce principe est essentiel au procès pénal et que dès lors l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture aux jurés de l'article 132-24 du Code pénal, aux termes duquel la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il s'ensuit nécessairement que la cour d'assises a tenu compte de la personnalité de l'accusé pour la détermination de la peine qui lui a été infligée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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