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Tribunal Administratif de Nice, 28 août 2023. 2302900

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302900

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : * d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités et de procéder audit relogement. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier en date du 16 juin 2023, notifié le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R.431-4 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, d'une part, copie de son recours amiable adressé à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes et, d'autre part, un exemplaire signé de sa requête. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " et aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2023, Mme B n'a adressé au tribunal ni la copie de son recours amiable ni exemplaire signé de sa requête. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 28 août 2023 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2302900

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