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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.445

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le groupe Drouot, société anonyme d'assurances, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, 2°/ la société Poutres et Lambris de France, dont le siège social est à Bonneuil-Matours (Vienne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jean-Emile X..., 2°/ de Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Niort (Deux-Sèvres), ... à Vent, 3°/ de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Laurs (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du groupe Drouot et de la société Poutres et Lambris de France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur ; que, pour condamner la société Poutres et Lambris de France (PLF), fabricant des lambris litigieux, ainsi que son assureur, le groupe Drouot à payer des dommages-intérêts aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a justement énoncé que ceux-ci disposaient contre ce fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle a retenu la responsabilité de la société PLF sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance et non sur celui de l'existence de vices rédhibitoires ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le groupe Drouot et la société Poutres et Lambris de France à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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