Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 21/12258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH64O
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[N] [R]
Société CPAM VAL D'OISE
Société MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gilles SALFATI
-Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02021.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACIF prise en son agence sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [R] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
Société CPAM VAL D'OISE
Partie intervenante
Signification de la DA le 15/10/2021 à personne habilitée.
Signification portant significatin de conclusions en date du 14/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE
Partie intervenante
Signification de la DA le 20/10/2021 à personne habilitée.
Signification portant signification de conclusions en date du 01/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] [R] circulant au guidon de sa motocyclette BMW sur l'autoroute A86 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) a été victime le 18 juin 2015 d'un accident impliquant un véhicule Renault Twingo conduit par M. [M] et assuré auprès de la MACIF. Il expose qu'il remontait par la gauche la voie centrale lorsqu'un véhicule arrêté sur la voie de gauche a déboîté pour rejoindre la voie centrale.
Médicalisé au centre hospitalier [8] de [Localité 9], M. [N] [R] présentait les lésions suivantes :
- traumatisme cranien avec perte de connaissance initiale,
- traumatisme thoracique avec pneumothorax inférieur gauche,
- troubles ventilatoires des bases,
- fractures de l'arc postérieur des côtes gauches non deplacées (1, 2, 4, 6, 9, 10, 11),
- fracture tiers externe de la clavicule gauche non déplacée, ouverte, avec emphyseme sous-cutané,
- fracture du plateau superieur du corps vertebral de L2,
- lTT de 45 jours.
La MACIF a réglé une provision amiable de 6 000 euros à M. [N] [R].
Commis aux fins d'expertise amiable par la MACIF, les docteurs [I], [C] et [P] ont déposé leur rapport le 14 juin 2016.
Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2018, M. [N] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que M. [N] [R] a droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 2015,
- évalué le préjudice corporel de M. [N] [R], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle, à la somme de 71 285,73 euros,
- condamné in solidum la société d'assurances MACIF à payer avec intérêts au taux légal à M. [N] [R] les sommes suivantes :
' 65 285,73 euros en réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1 928,43 euros
* frais divers : 1 835 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 990 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 132 euros
* souffrances endurées : 16 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 20 %: 34 400 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la somme de 88 772,33 euros portera intérêts au double du taux légal entre le 4 décembre 2016 et le jour du jugement devenu définitif,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et à la société AXA Vie Mutuelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la MACIF aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en particulier qu'aucune faute de conduite démontrée ne justifiait la réduction du droit à indemnisation de M. [N] [R], quoique l'accident ait eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur (à titre expérimental, et dans un nombre limité de grandes agglomérations urbaines) du décret 2015-1750 du 23 décembre 2015 sur la circulation inter-files.
Par déclaration du 11 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la MACIF a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, la MACIF demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer en son entier le jugement du 8 juin 2021,
- juger que M.[R] a commis une faute de conduite et enfreint les règles du code de la route, ce qui exclut tout droit à indemnisation,
À titre subsidiaire,
- juger que M. [R] a commis une faute de conduite et enfreint les règles du code de la route, ce qui emporte réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
- évaluer le préjudice corporel subi à la somme de 64 320,25 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 500 euros
' frais médicaux restés à charge : néant
' frais de déplacement : néant
' préjudice vestimentaire : 876,25 euros
' déficit fonctionnel temporaire 100 %: 288 euros
' déficit fonctionnel temporaire classe 3 : 660 euros
' déficit fonctionnel temporaire classe 2 : 1 836 euros
' déficit fonctionnel permanent : 34 000 euros
' souffrances endurées : 16 000 euros
' préjudice esthétique : 1 500 euros
' assistance tierce personne : 660 euros
' préjudice d'agrément : 8000 euros
- réduire de moitié le droit à indemnisation, soit 32 160,25 euros,
- évaluer le montant d'indemnisation revenant à M. [R] après réduction du droit à indemnisation à la somme de 32 160,12 euros, soit 26 160,12 euros après imputation des provisions versées ;
- condamner M. [R] au règlement d'une somme de 2 000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF fait valoir que :
Sur le droit à indemnisation de M. [N] [R] :
- alors que l'autoroute était très chargée, M. [N] [R] circulait en en interfile entre la voie centrale et la voie de droite et annonçait son arrivée au moyen d'appels de phare et en activant ses feux de détresse ; il a déjà commis plusieurs infractions routières, notamment un franchissement de ligne continue et un dépassement par la droite ; il n'est pas recevable à invoquer le bénéfice du décret 2015-1750 du 23 décembre 2015 sur la circulation inter-files puisque l'accident est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret ;
- M. [N] [R] a méconnu les dispositions du code de la route relatives au dépassement (article R.414-4), le changement de file (article R.412-24) ; ce comportement fautif justifie la suppression du droit à indemnisation, et subsidiairement sa réduction de moitié ;
Sur la liquidation du préjudice corporel :
- de façon générale, le chiffrage des postes doit être ramené à de plus justes proportions ;
- le reste à charge des dépenses de santé actuelles doit être écarté dans la mesure où les dépenses invoquées sont sans lien avec l'accident ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base d'un montant de 740 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total ;
Sur le doublement de l'intérêt au taux légal :
- le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 juin 2016, l'assureur disposait d'un délai de cinq mois (article L.211-9 et L.211-13 du code des assurances) majoré de vingt jours (article R.211-44 du code des assurances) et expirant par conséquent le 4 décembre 2016 ;
- aucune offre n'a été formalisée puisque l'assureur conteste devoir sa garantie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022, M. [N] [R] demande à la cour de :
- constater à la lecture du rapport de police qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
- constater en revanche que le vehicule assuré auprès de la MACIF a réalisé une brusque man'uvre de changement de file alors que le trafic était dense, sans s'assurer préalablement qu'il pouvait le faire sans danger,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis l'obligation de la MACIF de l'indemniser en totalité de son préjudice corporel,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement entrepris et, en l'état du rapport d'expertise amiable, condamner la MACIF au paiement de la somme de 85 100,93 euros, avant déduction de la provision de 6 000 euros, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 1 928,43 euros
' frais de médecin-conseil : 500 euros
' frais de déplacement : 250 euros
' préjudice vestimentaire : 1 752,50 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 4 680 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 990 euros
' souffrances endurées : 16 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros
' préjudice d'agrément : 12 000 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF au paiement du double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2016 et en ce qu'il l'a condamné à régler 1 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premiere instance,
- condamner la MACIF au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la MACIF au paiement des entiers dépens.
M. [N] [R] fait valoir que :
Sur son absence de faute et son droit à indemnisation intégrale :
- le conducteur du véhicule impliqué a subitement déboîté sans vérifier dans son rétroviseur qu'il pouvait le faire ; il a précisé qu'il craignait d'arriver en retard à son travail ;
- le décret 2015-1750 du 23 décembre 2015 n'interdit pas la circulation inter-files ; avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire à la date de l'accident le 18 juin 2015, la circulation inter-files était admise si pratiquée dans des conditions non dangereuses, ainsi que l'a précisé une réponse à une question écrite n°103412 à l'Assemblée Nationale (JO du 17 mai 2011) ; en l'occurrence, il n'est pas allégué qu'il zigzaguait et sa vitesse prétendûment excessive ne résulte nullement du témoignage de M. [J] ;
- aucun lien de cause à effet ne relie les infractions routières passées de M. [N] [R] et son accident ; - l'assuré a lui-même été condamné à plusieurs reprises pour infractions au code de la route ;
Sur la liquidation du préjudice corporel :
- le reste à charge des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement et des frais vestimentaires est dûment justifié ;
- la base de calcul du déficit fonctionnel temporaire doit être portée à 1 200 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total ;
- le préjudice d'agrément doit être majoré à 12 000 euros compte tenu des nombreuses activités pratiquées (handball, carabine, équitation) ;
Sur le doublement de l'intérêt au taux légal :
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 juin 2016, le point de départ du doublement se situe au 14 novembre 2016.
* * *
Assignée à personne habilitée le 20 octobre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle AXA Vie n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier du 26 octobre 2023 n'avoir aucune créance à faire valoir.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15 octobre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 17 716,64 euros ventilée comme suit :
- frais médicaux : 2 816 euros
- frais hospitaliers : 14 473,06 euros
- frais pharmaceutiques : 267,02 euros
- frais d'appareillage : 13,44 euros
- frais de transport : 147,12 euros.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 18 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
Celui qui invoque cette faute doit la prouver, sans avoir à démontrer pour autant que cette faute constitue la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
Sauf à inverser la charge de la preuve, et ainsi que l'a souligné le premier juge, l'admission d'une vitesse excessive de M. [N] [R] ne saurait se fonder sur les seules déclarations de M. [M], et encore moins sur le relevé des infractions routières concernant M. [N] [R] pour la période comprise entre 1988 et 2012. Il n'y a pas lieu de spéculer sur le sens et la portée du décret du 23 décembre 2015 sur la circulation inter-files dans la mesure où il n'était pas entré en vigueur à la date de l'accident.
M. [N] [R] a indiqué pour sa part qu'il circulait à une vitesse de 50 km/h, qu'il avait allumé ses feux de détresse, et qu'il effectuait des appels de phare pour prévenir les autres usagers de son approche. Il a précisé n'avoir pas eu le temps de freiner lorsque le véhicule Renault Twingo a changé de voie, l'avant de sa motocyclette percutant alors l'arrière du véhicule Renault.
Unique témoin oculaire de la collision, M. [Z] [J] dont le véhicule était à l'arrêt sur sa voie de circulation confirme que le choc a été concomitant au moment où le véhicule Twingo a changé de file de circulation en bifurquant de la voie de gauche vers la voie centrale.
Aucune faute de conduite n'est caractérisée à l'encontre de M. [N] [R]. Son droit à indemnisation est entier et le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (55 ans), de la consolidation (56 ans), de la présente décision (64 ans) et de son activité, afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le rapport d'expertise amiable des docteurs [I], [C] et [P] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [N] [R].
Leurs conclusions médico-légales sont les suivantes :
- accident du 18 juin 2015
- consolidation : 31 mai 2016
- arrêt temporaire des activités professionnelles : 18 juin 2015 - 31 avril 2016 (sic)
- déficit fonctionnel temporaire 100% : 18 juin 2015 - 26 juin 2015, 7 - 9 décembre 2015
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 27 juin - 29 juillet 2015, 10 - 31 decembre 2015
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 30 juillet - 6 décembre 2015, 1er janvier - 31 mai 2016
- assistance par tierce personne temporaire : 1 heure/jour pendant la période de DFT à 50 %
- souffrances endurées : 4/7
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- préjudice d'agrément : retenu pour la pratique du handball et du tir à la carabine, gêne à la pratique de l'équitation.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 19 645,07 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise, soit 17 716,64 euros, la victime justifiant par la production d'un état des débours établi par la mutuelle Axa Vie d'un reste à charge de 1 928,43 euros de frais pharmaceutiques, médicaux, pharmaceutiques, appareillage et optique.
Par courrier du 26 octobre 2022 adressé au greffe de la cour d'appel, la compagnie Axa a néanmoins indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
Frais divers (FD) : 2 252,50 euros
Les parties s'accordent sur les montants suivants :
- honoraires du médecin-conseil intervenu dans le cadre des opérations d'expertise : 500 euros,
- préjudice vestimentaire : 1 752,50 euros.
La demande de 250 euros au titre des frais de déplacement engagés n'est adossée à aucun décompte de créance ni à aucune pièce justificative. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté ce poste.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 990 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 990 euros (55 heures x 18 euros).
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
['].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 480 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3 480 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 12 jours x 30 euros = 360 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 55 jours x 30 euros = 825 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 306 jours x 30 euros = 2 295 euros.
Souffrances endurées (SE) : 16 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 37 800 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, les experts amiables retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 37 800 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué à 1,5/7 par les experts amiables, ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 10 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Les experts amiables retiennent un préjudice d'agrément concernant la pratique du handball et du tir à la carabine, ainsi qu'une gêne à la pratique de l'équitation.
M. [N] [R] justifie par la production de captures d'écran, d'une attestation en justice (Beltrano), d'une licence de la Fédération Française de Tir et d'un document de la Fédération Française d'Équitation, de ce qu'il adonnait à ces activités avant l'accident.
Ce poste sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [N] [R] :
- dépenses de santé actuelles : 1 928,43 euros
- frais divers : 2 252,50 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 990 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 480 euros
- souffrances endurées : 16 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 93 167,57 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 17 716,64 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 75 450,93 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 6 000 euros
Solde restant dû à la victime : 69 450,93 euros
Sur le doublement de l'intérêt légal :
En vertu de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'occurrence, le rapport d'expertise amiable a été déposé le 14 juin 2016. Le délai de cinq mois expirant le 14 novembre 2016 est prorogé de 20 jours, conformément à l'article R.211-44 du code des assurances. La MACIF devait par conséquent transmettre une offre d'indemnisation avant le 4 décembre 2016, ainsi qu'indiqué par le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait. L'offre d'indemnisation résultant des conclusions du 9 avril 2020, dont les termes sont rappelés par le jugement entrepris, est tardive.
Pour autant, elle est complète en ce qu'elle couvre l'intégralité des postes de préjudice que les experts amiables ont retenus. Elle n'est pas manifestement insuffisante dans la mesure où le montant total proposé n'est pas inférieur au tiers des sommes allouées par la cour.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du doublement de l'intérêt légal, la MACIF étant condamnée au double de l'intérêt légal sur la somme de 64 485,25 euros pour la période courant du 4 décembre 2016 au 9 avril 2020.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner la MACIF à payer à M. [N] [R] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
- hormis sur les modalités de mise en oeuvre du doublement de l'intérêt légal.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la MACIF à payer à M. [N] [R] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
- frais divers : 2 252,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 480 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros.
Condamne M. [N] [R] au paiement du double du taux de l'intétêt légal sur la somme de 64 485,25 euros pour la période courant du 4 décembre 2016 au 9 avril 2020.
Condamne la MACIF à payer à M.[N] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne la MACIF aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT