Cour de cassation, 03 février 1998. 95-41.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.657
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... 6 N° 1, 71100 Châlon-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Castorama, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1995) que Mme X... qui occupait en dernier lieu, l'emploi de caissière principale a été licenciée par la société Catorama le 12 décembre 1992 pour faute grave après avoir refusé une rétrogradation disciplinaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture aux motifs figurant au mémoire et tirés d'une méconnaissance des règles du droit disciplinaire et des éléments caractérisant la faute grave ;
Mais attendu d'abord, que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai de 2 mois et que le licenciement du salarié qui refuse la rétrogradation prononcée pour motif disciplinaire ne constitue pas la réitération d'une sanction ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la salariée s'était rendue coupable d'erreurs de caisse venant s'ajouter à un comportement désagréable tant avec ses collègues qu'avec la clientèle qui s'est poursuivi malgré plusieurs avertissements, en sorte que la rétrogradation n'était ni injustifiée ni disproportionnée, la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée constituait une faute grave;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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