Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-15.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.651
Date de décision :
11 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a refusé à M. X..., demeurant en Algérie, l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; qu'il a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire
a été fixée pour plaidoirie au 5 juillet 2007, que les parties ont été convoquées le 16 avril 2007, que l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 29 avril 2007 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et six jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre à payer à la SCP Pascal Tiffreau, avocats aux conseils, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale du Centre du 19 février 2004 lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail,
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 5 juillet 2007 ; les parties ont été convoquées le 16 avril 2007 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 29 avril 2007 ; il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (arrêt attaqué p.2)
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification de l'ordonnance de clôture indiquant la date de l'audience qui vaut citation est faite 15 jours au moins – augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger – avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait « signé l'accusé réception de la convocation le 29 avril 2007 » et que « l'affaire (a été) fixée pour plaidoirie à la date du 5 juillet 2007 » ; qu'ainsi, M. X... résidant à l'étranger, moins de deux mois et quinze jours se sont écoulés entre le 29 avril et le 5 juillet ; qu'en décidant néanmoins que M. X... non comparant aurait été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 643 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique