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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.280

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° W 18-10.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., 2°/ Mme Liliane Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Stanley Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société Stanley Security France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2017), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance de leur domicile auprès de la société Générale de protection, aux droits de laquelle se trouve la société Stanley Security France (la société) ; que le 17 mai 2010, ils ont été victimes d'un cambriolage ; que, soutenant que le système d'alarme n'avait pas fonctionné, ils ont assigné la société en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être déduit du seul coût de l'abonnement que M. et Mme X... auraient mis le système d'alarme en marche à leur départ ; qu'il constate que la société avait tenté d'intervenir sur place le 21 mai 2010, soit quatre jours après le cambriolage, afin de récupérer les données enregistrées par la centrale d'alarme, qui auraient permis de vérifier un éventuel dysfonctionnement du matériel et de la mise en service de l'alarme, mais que M. et Mme X... ne l'avaient pas laissée intervenir ; qu'il ajoute que le refus de ces derniers de permettre l'accès à la mémoire centrale a privé la société de toute possibilité de vérification portant, d'une part, sur la mise en service du système de télésurveillance à la suite de leur choix de désinhiber le contrôle de cette mise en service, d'autre part, sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait examiné le motif du jugement relatif au système d'alerte, partie intégrante du matériel, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner la Société STANLEY SECURITY FRANCE à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 110.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 euros en réparation de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... ont conclu avec la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, aux droits de laquelle vient la Société STANLEY SECURITY FRANCE, le 12 novembre 2008, un contrat d'abonnement de surveillance et de location du matériel pour la surveillance de leur domicile [...] , [...]; qu'ils ont été victimes, le 17 mai 2010, d'un cambriolage à leur domicile, dont le Tribunal a rappelé, dans son jugement, qu'il a donné lieu à un classement sans suite par le parquet et que l'information judiciaire ouverte sur la constitution de partie civile de Monsieur et Madame X... s'est conclue par un non-lieu ; qu'ils entendent ici mettre en cause la responsabilité contractuelle de la Société STANLEY SECURITY FRANCE pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, lui reprochant de n'avoir pas alerté les services de police alors que l'alarme équipant leur domicile s'était enclenchée au moment où les voleurs ont déconnecté le système de surveillance ; que le contrat d'abonnement prévoit que le prestataire est tenu, d'une manière générale, d'une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne la prévention ou l'empêchement d'intrusion, d'incendie ou de vandalisme, mais d'une obligation de résultat en ce qui concerne l'obligation d'appeler les correspondants en cas d'alerte confirmée ou, à défaut et si la levée de doute s'est avérée positive, de prévenir les services publics ; qu'il est toutefois précisé à l'article 2.1.1 que le prestataire s'engage à assurer la télésurveillance dans la mesure où l'abonné aura mis en service le matériel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours de contrat, Monsieur et Madame X... ont sollicité l'absence de transmission des informations de mise « en » et « hors » service du système d'alarme vers le centre de télésurveillance, leur attention étant à ce moment-là appelée sur le fait qu'il ne sera plus possible, en cas de sinistre, de s'assurer que le système de sécurité était bien activé au moment des faits ; que la Société STANLEY SECURITY FRANCE a envoyé un technicien au domicile de Monsieur et Madame X..., après le cambriolage, pour rechercher les causes du « dysfonctionnement » allégué du système de télésurveillance, mais que le technicien a noté qu'il n'avait pas été mis en mesure de récupérer l'EEPROM, c'est-à-dire la mémoire de la centrale, le client lui ayant refusé l'accès à la maison ; que le Tribunal a retenu qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de cette impossibilité de vérifier l'état du matériel aux motifs que cette intervention n'avait eu lieu que le 18 juin 2010, soit plus d'un mois après le sinistre, et que les éléments contenus dans ce dispositif s'effacent rapidement, tout en admettant que la Société STANLEY SECURITY FRANCE ne donnait aucune information sur le délai d'effacement ; qu'il convient cependant de relever, à la lecture du PV d'intervention, que la date du passage du technicien, Monsieur A..., a été notée de manière manuscrite, comme sur chaque PV de travaux, et qu'il s'agit de la date du 21 mai 2010 ; que le technicien a mentionné que le client ne l'avait pas laissé intervenir et n'avait pas voulu signer le PV, comme cela était pratiqué à chaque intervention ; que la Société STANLEY SECURITY France, qui ne s'était pas expliquée sur ce point devant le Tribunal, indique devant la Cour que les données de la mémoire de l'EEPROM étaient susceptibles d'examen, même si elle avait été plongée dans l'eau, et même si l'examen intervenait quelques jours après le sinistre ; qu'en tout état de cause, le refus de Monsieur et Madame X... d'accéder à cet équipement a privé la Société STANLEY SECURITY FRANCE de toute possibilité de vérification, d'une part, sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant, d'autre part sur la mise en service de l'alarme qu'elle ne pouvait plus vérifier depuis ses locaux ; qu'il ne peut être déduit, comme l'a fait le Tribunal, du seul coût de l'abonnement que Monsieur et Madame X... auraient assurément mis le système d'alarme à leur départ ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'à défaut de vérification de la mise en service du système de surveillance par les clients résultant du choix de Monsieur et Madame X... de désinhiber le contrôle de mise en service et du refus de celui-ci de laisser la Société STANLEY SECURITY FRANCE examiner la mémoire de la centrale, ceux-ci ne peuvent utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire et qui n'existe que pour autant que l'abonné a mis le service en marche ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société STANLEY SECURITY FRANCE ; ALORS QUE la Cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur les mérites de l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en décidant néanmoins que la responsabilité de la Société STANLEY SECURITY FRANCE ne pouvait être recherchée en raison d'un dysfonctionnement du système d'alarme, motif pris qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été enclenché, sans réfuter les motifs des premiers juges, qui avaient constaté que l'installation comprenait un système d'autoprotection qui avait nécessairement été déclenché lorsque les cambrioleurs avaient arraché les équipements extérieurs et les avaient plongés dans l'eau, quand bien même l'alarme n'avait pas été enclenchée manuellement à ce moment, de sorte que la Société STANLEY SECURITY France avait manqué à son obligation de surveillance en ne réagissant pas lorsqu'il avait été porté atteinte à l'intégrité du matériel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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