Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10976 F
Pourvoi n° F 16-60.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agence de prévention des risques industriels, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Solidaires Sud, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment