Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-14.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.333
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Franck D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
28/ Mlle Françoise D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
38/ Mlle Marie D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la Banque franco-portugaise, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., F..., E...
C..., MM. X..., Y..., G..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts D..., de Me Roger, avocat de la Banque franco-portugaise, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que la clause du bail, stipulant que le preneur devra souffrir, sans indemnité, l'exécution de tous travaux éstimés utiles ou simplement convenables par le propriétaire, n'autorise pas le bailleur à se livrer à des voies de fait et à obturer, sans concertation préalable, les ouvertures existantes nécessaires à la ventilation et à l'éclairage des lieux et, d'autre part, que les propriétaires ne sont pas fondés à reprocher au preneur d'avoir, sans respecter le règlement sanitaire départemental, procédé à des modifications dans les lieux loués, dans la mesure où le bail l'autorise à effectuer tous les travaux nécessaires à son exploitation sous la seule réserve de ne pas nuire à la solidité de l'entier immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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