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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/01584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01584

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/01584 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HV Monsieur [X] [L] c/o CLINIQUE [8] - [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [Y] [V] [Z] BP 120707 [Localité 6] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [C] [F] [U] Clinique [7], [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. CLINIQUE [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 13 Décembre 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : " DEBOUTE Madame [Y] [V] [Z] de ses demandes formées à l'encontre du Docteur [C] [F] [U] ; JUGE que la CLINIQUE [7] et le Docteur [X] [L] ont engagé leur responsabilité à l'égard de Madame [Y] [V] [Z] sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique ; JUGE que la CLINIQUE [7] est tenue d'indemniser Madame [Y] [V] [Z] à proportion de 10% des préjudices subis ; JUGE que le Docteur [X] [L] est tenu d'indemniser Madame [Y] [V] [Z] à proportion de 80% des préjudices subis ; FIXE les préjudices non soumis à recours subis par Madame [Y] [V] [Z] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 7.651,80 euros, - souffrances endurées : 7. 000 euros, - préjudice sexuel : 8.000 euros; En conséquence, CONDAMNE la CLINIQUE [7] à payer à Madame [Y] [V] [Z] la somme de 2.265,18 EUROS en réparation de ses préjudices non soumis à recours; CONDAMNE le Docteur [X] [L] à payer à Madame [Y] [V] [Z] la somme de 18,121,44 EUROS en réparation de ses préjudices non soumis a recours ; DEBOUTE Madame [Y] [V] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices esthétiques temporaire et esthétique, et du préjudice d'agrément ; Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices soumis à recours : SURSOIT à statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices soumis à recours dans l'attente de la production par Madame [Y] [V] [Z] d'un décompte détaillé des débours exposés par le tiers payeur ; ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et DIT qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ; RESERVE les frais et les dépens. " Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 10 novembre 2023 par Monsieur [X] [L] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 9 février 2024 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à La CGSS de la Réunion, délivrée le 23 février 2024, qui n'a pas constitué avocat ; Vu la constitution de Madame [Y] [V] [Z] en date du 18 janvier 2024, de la société CLINIQUE [7] le 11 décembre 2023, de Madame [U] en date du 25 janvier 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [V] [Z] le 7 mai 2024, tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement, outre la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en défense sur incident de Monsieur [X] [L], déposéesle 2 septembre 2024, invoquant l'exécution du jugement et sollicitant le rejet de la demande de radiation ainsi que la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [V] [Z], remises le 15 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de : " Lui donner acte de son désistement d'incident en radiation ; Renvoyer l'affaire au fond devant la cour d'appel ; Rejeter toute demande pécuniaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dépens comme de droit. " L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement de l'incident présenté par l'intimée ainsi que l'absence d'opposition de la part de l'appelant, étant souligné que l'incident a permis à l'appelant de payer les sommes fixées par le jugement dont appel. Si par message RPVA du 4 novembre 2024, l'appelant maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, il convient de l'en débouter, constatant que la procédure d'incident a permis d'exécuter les causes du jugement. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile , par décision susceptible de déféré, CONSTATONS le désistement de l'incident ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; DEBOUTONS l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l 'incident ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 à 9h00 . La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER

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