Texte intégral
ARRET N° 385
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOC3
AFFAIRE :
S.A.S. GARAGE BEAUREGARD
C/
Mme [I] [T], S.A.S. RENAULT
MCS / BC
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
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Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. GARAGE BEAUREGARD
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 12 JANVIER 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE
ET :
Madame [I] [T]
née le 10 Avril 1950 à [Localité 7] (19)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. RENAULT
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2023 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2023, puis au 29 novembre 2023, puis au 06 décembre 2023 et au 13 décembre 2023, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2016, Mme [I] [T] a acheté à la SAS Garage BEAUREGARD, un véhicule neuf de marque RENAULT CAPTUR INTENSE ENERGY TCE 90 au prix de 16600 euros TTC.
Se plaignant d'une défaillance de la fonction RDS de l'autoradio, Mme [T] a saisi son assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise amiable réalisée par M. [V] [C]. Ce dernier a conclu dans rapport daté du 28 novembre 2017 qu'il existait une perte de fréquence sans recherche automatique des stations mémorisées.
En l'absence de solution amiable au litige, Mme [T] a, par actes d'huissier de justice du 28 juin 2018, fait assigner la SAS RENAULT et la SAS GARAGE BEAUREGARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins d'expertise judiciaire, lequel s'est déclaré incompétent le 04 octobre 2018 au profit du tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde. Cette juridiction, par ordonnance du 27 février 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [J] [X], lequel a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2019.
L'expert judiciaire a conclu que le système de suivi automatique des stations de radio présente une limitation consistant dans le fait que la sélection d'une station de radio mémorisée est inopérante au-delà de la portée (de 10 kms à 50kms environ) de son émetteur d'origine, de sorte que lorsque Mme [I] [T] s'est éloignée au delà de cette portée, et qu'elle veut écouter une station de radio qu'elle avait mise en mémoire, elle ne peut l'obtenir en appuyant sur la présélection mais doit la rechercher manuellement.
Par actes d'huissier de justice du 14 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner au fond la SAS RENAULT et la SAS GARAGE BEAUREGARD devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement des articles L217 et suivants du code de la consommation et sur le fondement des articles 1217, 1224, 1231 et suivants et 1641 du code civil.
Par conclusions d'incident du 17 mars 2022, la société GARAGE BEAUREGARD a saisi le juge de la mise en état pour voir juger forclose l'action de Mme [T] tant sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, que sur celui des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation.
La société RENAULT s'est associée à la demande de forclusion de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et s'en est remis à droit concernant la demande fondée sur les dispositions du code de la consommation.
Mme [T] s'est opposée à ces fins de non-recevoir.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Garage BEAUREGARD et RENAULT,
- condamné la société Garage BEAUREGARD à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de la procédure d'incident.
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Par déclaration du 13 avril 2023, la SAS Garage BEAUREGARD a relevé appel de cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par conclusions signifiées et déposées le 21 avril 2023, la SAS Garage BEAUREGARD demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, etstatuant à nouveau
de :
- juger que l'action de Mme [T] fondée sur les articles 1641 et 1648 du code civil est forclose ;
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première et d'appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
Par conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2023, la SAS RENAULT demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par Mme [T] à son encontre ;
- déclarer irrecevable la demande formée par Mme [T] tendant à condamner toutes parties succombantes à payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l'en débouter ;
- débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 2 juin 2023, Mme [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner toutes parties succombantes à lui régler les sommes suivantes :
* 2500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé tout d'abord qu'aux termes de l'acte introductif d'instance, Mme [I] [T] sollicite au fond :
- à titre principal, au titre de la garantie contractuelle, le prononcé de la résolution du contrat liant les parties avec condamnation solidaire de la SAS Garage BEAUREGARD et de la SAS RENAULT à lui payer la somme de 20'300 €, outre une indemnité pour préjudice de jouissance et remboursement du coût de la carte grise du véhicule,
- subsidiairement, au visa des articles L217 et suivants du code de la consommation,
- et à titre infiniment subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, du code civil,
La condamnation solidaire de la SAS Renault et de la SAS Garage Beauregard au paiement des mêmes sommes.
Il ressort par ailleurs de l'exposé des conclusions d'incident repris dans l'ordonnance entreprise que :
- la SAS Garage BEAUREGARD a saisi le juge de la mise en état pour voir :
. juger forcloses les demandes de Madame [I] [T] formulées en application des articles 1641 et 1648 du Code civil et L217 ' 1 du code de la consommation,
. juger que les parties poursuivront l'instance uniquement regard de la responsabilité contractuelle de droit commun,
. réserver toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civil et les dépens.
- la SAS RENAULT a demandé au juge de la mise en état de :
. juger tardive et forclose l'action en garantie des vices cachés intentée par Madame [I] [T] et la déclarer irrecevable à agir sur ce fondement,
. lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé de la demande de la SAS Garage BEAUREGARD tendant à faire déclarer forclose l'action de Mme [I] [T] fondée sur l'article les articles L217 ' 1 et suivants du code de la consommation,
. réserver les dépens.
- enfin, Mme [I] [T] a demandé au juge de la mise en état de :
. débouter la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT de leurs demandes visant à voir juger forcloses ses demandes au titre des articles 1641 et 1648 du Code civil et L 217 ' 1 du code de la consommation ;
. condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevées tant à l'égard de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, que sur celle fondée sur les article L2 17 ' 1 et suivants du code de la consommation.
La déclaration d'appel régularisée par la SAS Garage BEAUREGARD vise l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Cependant, dans ses conclusions d'appelant, la SAS Garage BEAUREGARD demande seulement à la cour de juger que l'action de Madame [T] au visa des articles 1641 et 1648 du Code civil est forclose.
De même, la SAS RENAULT demande également à la cour d'infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par Madame [I] [T] à l'encontre de la SAS Renault.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ont rejeté la fin de non- recevoir tirée de la forclusion opposée à l'action de Mme [I] [T] fondée sur les dispositions de l'article L217- 1 du code de la consommation n'étant sont plus discutées ni par la SAS Garage BEAUREGARD ni par la SAS RENAULT, elles sont donc devenues définitives, de sorte que la cour reste saisie de la seule question de la fin de non-recevoir opposée par la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT à l'action de Mme [I] [T] fondée sur la garantie des vices cachés.
Selon l'article 1648 du code civil, 'l'action, résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642 ' 1, l'action doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur [d'un immeuble à construire] peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Les deux sociétés soutiennent que le délai de 2 ans visé à l'alinéa 1er de l'article 1648 est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par suite, ils rappellent que Mme [I] [T] les a fait assigner en référé par exploit du 28 juin 2018, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 27 février 2019, de sorte que le délai de forclusion a été interrompu par son assignation en référé, qu'un nouveau délai a commencé à courir le 27 février 2019 pour une période de 2 ans.
Ils en concluent que Mme [I] [T] disposait d'un délai jusqu'au 27 février 2021 pour engager son action en garantie des vices cachés, qu'en assignant par exploit du 14 octobre 2021, son action en garantie des vices cachés est irrecevable en raison de la forclusion.
Ils soutiennent subsidiairement que si le délai de l'article 1648 alinéa 1 devait être qualifié de délai de prescription, l'action de Mme [I] [T] serait également irrecevable, dès lors que le point de départ du délai de 2 ans doit être fixé à la date de la connaissance du vice par l'acheteur, que Madame [T] avait connaissance du désordre qu'elle dénonce depuis le rapport d'expertise amiable, subsidiairement depuis une note de l'expert judiciaire aux parties valant pré-rapport en date du 07 octobre 2019, qu'en retenant cette dernière date, elle disposait donc d'un délai expirant le 07 octobre 2021 pour agir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et que son action engagée par exploit du 14 octobre 2021 est tardive et est donc irrecevable en application de l'article 1648 du Code civil, ce qui justifie la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023.
Mme [I] [T] soutient de son côté que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription comme l'a jugé le premier juge, susceptible d'interruption mais également de suspension.
La lecture des travaux préparatoires de la loi n° 2006-406 du 05 avril 2006 ayant ratifié l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 dont l'article 3 a substitué au bref délai, l'indication d'un délai de deux ans confirme l'analyse du premier juge selon laquelle le délai visé à l'article 1648 du code civil 1er alinéa est un délai de prescription.
Si aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil.
Cependant, il est en outre suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (en ce sens, Cour de cassation - Chambre civile 1ère - 25 novembre 2020, pourvoi 19-10.824)..
En l'espèce, il sera relevé que le vice affectant l'autoradio équipant le véhicule acheté par Mme [I] [T] lui a été révélé par le rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2017, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 28 juin 2018, lors de l'assignation en référé-expertise qu'elle a fait délivrer, et le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 29 octobre 2019, la prescription n'était pas non plus acquise le 14 octobre 2021, lors de l'assignation au fond.
Il s'ensuit que la fin de non- recevoir soulevée par la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT sera rejetée, que l'action de Mme [I] [T] fondée sur la garantie légale des vices cachés sera déclarée recevable, et la décision du premier juge confirmée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
Mme [I] [T] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts (2500 €) dès lors que l'invocation d'une fin de non-recevoir par la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT ne peut être qualifiée d'abusive, Mme [I] [T] ne caractérisant pas à la charge des deux sociétés, une intention de nuire ou une mauvaise foi dans la présentation de ce moyen de défense.
Succombant en son recours, la SAS Garage BEAUREGARD supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [I] [T] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge (1000€), une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mise à la charge de la SAS Garage BEAUREGARD.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Garage BEAUREGARD à verser à Mme [I] [T] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute Mme [I] [T] sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Garage BEAUREGARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.