Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-10.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.816
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Sylphides, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Charles Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ryziger, avocat de la SCI Les Sylphides, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 462, 463, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une décision rectifiant ou complétant une décision en dernier ressort qui, sans trancher dans son dispositif une partie du principal, ordonne une mesure provisoire et ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas susceptible ellemême de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la société civile immobilière Les Sylphides a formé un pouvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence du 2 mars 1988 qui a dit qu'il n'y avait lieu d'interpréter et de compléter son arrêt du 1er juillet 1986 ; Mais attendu que la première chambre de la Cour de Cassation a déclaré, par arrêt du 13 mars l990, que le pourvoi formé contre l'arrêt du ler juillet 1986, qui s'était borné à ordonner une mesure d'expertise et à allouer une provision, était irrecevable comme ayant été formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 1988 n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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