Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2017
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° U 15-25.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ertéco France, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Secoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Ertéco France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Secoia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Ertéco France a formé un pourvoi contre un arrêt (Versailles, 31 mars 2015) qui, statuant sur l'appel immédiat formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état, a validé une assignation délivrée le 12 juillet 2012 par la société Secoia à la société ED, aux droits de laquelle vient la société Ertéco France ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ertéco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ertéco France et la condamne à payer à la société Secoia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
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