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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.550

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Augustin, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui, pour faux et usage de faux en écriture, banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131, 126, 127 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 197-4 , 198 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 4, 147, 150, 151 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu coupable à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 10 000 francs d'amende pour faux, usage de faux et banqueroute ; "aux motifs qu'il est constant qu'aucune comptabilité n'a été remise au syndic Bellot, que l'absence de documents comptables et des livres obligatoires a été constatée lors d'un contrôle fiscal ; "que le comptable M. Y... qui avait établi les bilans des exercices 1980, 1981, 1982 a déclaré ne pas avoir établi celui de 1983 qui avait été communiqué aux banques et organismes de crédit ou leasing, que le bilan reprenait les inexactitudes figurant sur les bilans falsifiés des exercices antérieurs puisque totalement discordants de ceux dressés par M. Y... ; "qu'il est en conséquence prouvé que la comptabilité qui a existé a disparu ; "qu'en outre elle a été fictive au moins pour l'exercice 1983, puisqu'un bilan reprenant des inexactitudes des bilans falsifiés a été établi et qu'enfin elle n'a pas été tenue pour l'exercice 1984, M. Y... ayant bien indiqué avoir refusé de la constituer pour cet exercice compte tenu de l'absence de documents comptables ; "alors que, s'agissant de faits commis aux termes de la prévention, en 1983, 1984 et 1985, ils n'étaient punissables sous la qualification de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur, qu'en cas de cessation des paiements ; que dès lors les juges du fond ne pouvaient en l'espèce faire application des dispositions de l'article 179 de la loi du 25 janvier 1985 qui répriment la tenue d'une comptabilité fictive ou l'abstention de tenue de toute comptabilité, sans avoir caractérisé au préalable l'état de cessation des paiements de la société, en sorte qu'en s'abstenant de fixer eux-mêmes la date de cet élément constitutif de l'infraction au vu des circonstances de l'espèce, les juges du fond ont violé l'article 131 précité ainsi que l'article 4 de l'ancien Code pénal applicable au moment où ils ont statué" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Augustin X... poursuivi notamment du chef de banqueroute pour avoir en 1983, 1984 et 1985, en qualité de dirigeant de la société Vitroles Matériel, tenu une comptabilité fictive, ou fait disparaître des documents comptables ou pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité ; Attendu que, pour retenir ces infractions à la charge du prévenu, la cour d'appel relève que la société a été déclarée en liquidation des biens le 23 janvier 1985, que la comptabilité de l'exercice 1982 a disparu, que celle de l'exercice 1983 communiquée aux banques faisant apparaître à tort un résultat bénéficiaire était fictive et que la comptabilité pour 1984 et 1985 n'a pas été tenue ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ont constaté l'existence d'une procédure collective impliquant un état de cessation des paiements avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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