Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-86.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.173
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-86.173 F-D
N° 48
SM12
23 JANVIER 2019
REJET
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- M. Brice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 octobre 2018, qui a renvoyé M. Brice X..., M. Ibrahim Y... et M. Nabil Z... devant la cour d'assises des Bouches du Rhône sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (en récidive pour MM. X... et Y...) ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que M. X..., en personne, et par son avocat, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches du Rhône sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive ; que le procureur général près ladite cour s'est pourvu en cassation contre le même arrêt en ce qu'il a renvoyé MM. X..., Y... et Z... devant ladite cour d'assises sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (en récidive pour MM. X... et Y...) ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 24 octobre 2018 ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi de M. X... en personne :
Attendu que M. X... ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le même jour par l'avocat du demandeur et enregistré au greffe de la chambre de l'instruction sous le numéro 88/18 ;
II - Sur le pourvoi formé par l'intermédiaire de Me C..., avocat de M. X... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
III - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
I - Sur le pourvoi de M. X... en personne :
LE DÉCLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé par l'intermédiaire de l'avocat de M. X... :
CONSTATE sa déchéance ;
III - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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