Tribunal Administratif de Nice, 28 juin 2024. 2202029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202029
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 mars 2022, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, l'administration pénitentiaire et portant sur l'indice majoré sur ses fiches de paie pour les mois de janvier 2017 à août 2018.
Elle soutient que ses fiches de paie mentionnent l'indice 585 en lieu et place de l'indice 589, comme il est stipulé sur son relevé de carrière. Cette différence de quatre points par mois - la valeur du point étant de 4,6860 euros - a des conséquences sur le salaire brut et les autres éléments figurant sur sa fiche de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Mme B demande l'intervention du tribunal pour l'aide à résoudre un litige l'opposant à son employeur, l'administration pénitentiaire et relatif au montant de l'indice qui est mentionné sur ses fiches de paie au titre de la période comprise entre les mois Toutefois la requête de Mme B est dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nice, le 28 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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